The contract of marriage and the contract of divorce of Madame de Pompadour |
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Contrat des conditions du mariage Dentre Monsieur Lenormans Et Mademoiselle Poisson Devant Perret Nore |
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4 Mars 1741 Par devant les Conseillers du Roy notaires au chatelet de Paris soussignés furent Presens Mre Hervé Guillaume Le Normant Ecuyer conseiller du Roy tresorier general des monnayes de france et Dame Elizabeth de Francini son epouse qui autorise demeurans a Paris rue du Roy de Sicile Paroise St Gervais stipulans pour Charles Guillaume Le Normans ecuyer leur fils mineur, Et Charles Francois Paul Le Normant ecuyer demt a Paris rue St Honoré paroisse St Roch aussy stipulant pour Ledit S. Le Normant fils son neveu Et en la presence et du consentement dudit S. Le Normans fils demeurant avec Led. S. son oncle dune part, Et Francois Poisson ancier secretaire du Roy Ecuyer de feu M. le Duc dOrleans Sgr. de Lucy et De Louise Magdelaine Delamotte son epouse de Luy separée quant aux Biens et quil autorise demte rue de Richelieu paroisse St Eustache stipulant pour Damlle Jeanne Antoinette Poisson leur fille mineure demte avec Lesd. S. et De ses Pere et Mere et de son consentement dautre part, Lesquels pour raison du mariage qui sera incessamment celebré entre Led. S. Le Normant et Lad. Dlle Poisson et en la presence de S. Abel Francois Poisson frere de Lad. Dlle future epouse, et du S. Delamotte, bourgeois de Paris oncle de Lad. Dlle ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ sont convenus et demeures daccord de ce qui suit cest a savoir Que Lesd. S. et Delle futurs epoux seront communs en tous biens meubles et conquets |
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immeubles suivant la coutume de Paris au desir de laquelle leur communauté sera regie, gouvernée, et partagée encore que cy après ils ne fassent leur demeure ou des acquisitions en pays de loix et usages contraires auxquels expressemens derogé et denoncé, ne seront neammoins tenus des dettes et hypotheques lun de lautre faites et créees avant la celebration du mariage, et sil y en a elles seront payées et acquittées par celuy ou celle qui les aura faites et sur son bien sans que ceux de lautre en soient aucunement tenus, En faveur dud. mariage Lesd. S. et Dame Poisson pere et mere constituent en dot a Lad. Dlle leur fille la somme de cent vingt mille livres, savoir trente mille livres en pierreries, bijoux, linges et hardes a lusage de Lad. Dlle que Led. S. futur epoux reconnoist lui avoir eté delivrées par Lad. De Poisson seule dont il est content et len quitte, et pour les quatre vingt dix mille livres de surplus Led. S. Poisson delaisse et abandonne aux D. S. et Dlle futurs epoux une grande maison scize a Paris rue St Marc actuellemt louée a M. de Dorgemont moyennant trois mille livres par an avec toutes ses appartenances et dependances sans reserve pour en jouir a compter du premier janvier dernier, et pour contribuer par Lad. D. Poisson au delaissement de Lad. maison elle quitte et decharge Led. S. son mary de la somme de quarante cinq mille livres sur ce quil luy |
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doit pour la restitution de sa dot et autres conventions matrimoniales moyennant quoy Led. S. Poisson aura contribué a Lad. dot en avancement de sa succession de la somme de quarante cinq mille livres et Lad. De Poisson son epouse y aura contribué aussy en avancement de sa succession de soixante quinze mille livres, il a eté constitué sur la teste et au profit de Lad. Future epouse cent quarante une livres huit sols et six deniers de rente viagere dites tontines par contracts passés devt Baptiste et ses confreres notaires les vingt un douze mil sept cent trente quatre, dix neuf octobre mil sept cent trente cinq, et devt Silvestre et son confrere Nores le cinq decembre mil sept cent trente cinq, les arrerages desquelles rentes ensemble les accroissements d celles seront recus et touchés par lesd. S. et Dlle futurs epoux a compter du premier janvier dernier, se desistant lad. De Poisson de la jouissance quelle setoit reservée a compter dud. jour a lavenir, les bienx dud. S. futur epoux consistent aux successions futures desd. S. et Dame ses pere et mere dans lesquelles ils se conservent pour les portions qui devront luy en appartenir aux jours de leur déces, et en outre en consideration dud. mariage led. S. Lenormant son oncle paternel luy fait donation entrevifs ce acceptant pour luy et pas lesd. S. et Dame ses pere et mere ses tuteurs naturels de la somme de |
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quatre vingt trois mille cinq cent livres a savoir quarante cinq mille livres pour les fonds faits par led. S. Lenormant oncle pour S. son neveu en la sous ferme des aydes des generalités de Poitiers et La Rochelle dans lesquelles il est interessé pour un sol six deniers au bail de Philippes Serant comme le premier octobre mil sept cent quarante quatre dans lequel interest le S. Lenormant neveu setoit associé a Jean Michault qui avait fourni lesd. fonds et setoit reserve linterest desd. fonds davance et avoit passé sa declaration desd. fonds au S. Lenormant oncle, vingt une mille livres aussy de fonds faits en la même forme que dessus par led. S. Lenormant oncle pour led. S. son neveu en la sous ferme des aydes de la generalité de Caen ou il est interessé pour un sol au bail actuellement courant commencé et qui finira dans les mêmes temps que le precedent, et dix sept mille cinq cent livres aussy de fonds davance faits par led. S. Lenormant oncle en pareille forme pour led. S. son neveu en la sous ferme des domaines, controlle des actes, et autres droits joints des generalités de Limoges, Poitiers et La Rochelle pour le bail commencé au premier janvier mil sept cent trente neuf et qui finira ce pareil jour de mil sept |
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[cent] quarante cinq. Et a led. S. Lenormant presentement remis et delivré aud. S. son neveu les actes de societé faits ave led. Michault les declararations dud. S. Michault aud. S. Lenormant, les recepissés des caissiers desd. sous fermes desd. fonds davance a compter du premier janvier dernier, reconnaissant led. S. Lenormant que led. S. son neveu luy a fait raison desd. interests de tout le passé jusquaud. jour premier janvier dernier, cette donation ainsy faite de condition que led. S. future epoux decede sans enfans ou quen ayant ils decedent tous en minorité les sommes données retourneront par droit de reversion soit aud. S. Lenormant oncle sil survit led. S. son neveu ou sesd. enfans ou après son decès a ceux qui seront en droit de luy succeder au jour de ce même decès sans aucune charge de dettes ny hypotheques si ce nest les arrerages du douaire qui va etre constitué cy apres qui seront toujours a prendre sur lesd. biens reversibles tant quil aura lieu, Plus en faveur du même mariage led. S. Lenormant oncle promet et et soblige de loger et nourrir lesd. futurs epoux, leurs domestiques au nombre de cinq, equipages, et chevaux pendant la ~~~~ et il consent quil jouisse, fasse et dispose desd. interests et desd. fonds davance |
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vie dud. S. Lenormant oncle, et au cas que lesd. futurs epoux et led. S. Lenormant voulussent se separer, a compter du jour de lad. separation led. S. Lenormant oncle payera la somme de quarante mille livres auxd. futurs epoux pour leur tenir lieu desd. nourritures et logement par chacun an, Plus en la meme consideration led. S. Lenormant oncle assure dud. S. futur epoux sur les biens quil laissera au jour de son deces la somme de cent cinquante mille livres quil prendra en effet de la meme succession a son choix, Et en outre led. S. futur epoux prendra sa portion hereditaire dans lesd. biens au cas quil vienne de son chef a lad. succession conformément a la faculté accordée par la coutume de Paris, Les biens desd. S et Dlle futurs epoux leur demeureront propres et aux leurs chacun de leur cote et lègue avec ce que pendant le mariage leur aviendra et echèra en meubles et immeubles par succession, donation, legs, ou autrement auxquels propres de fietion [ ?] les pere et mere de lad. Dlle future epouse se reservent de succéder a lexclusion de tous collateraux et |
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led. S. Lenormant oncle aura le retour des biens par luy donnés ainsy quil se les est reservé cy dessus, Laction pour le remploi des propres réels, alienés ou remboursés pendant le mariage sera de nature immobiliaire et propre auxd. futurs epoux et aux leurs de leur coté et ligne, a eté convenue que si led. S. Poisson pere desire se faire pourvoir dune charge de secretaire du Roy pendant la minorite de lad. Dlle future epouse ou après sa majorité arrivée led. S. future epoux pendant lad. minorité ou les deux ensemble après la majorité arrivée seront tenus de vendre la maison a la personne qui sera indiquée par led. S. Poisson pere pourvu que lacquereur en donne au moins quatre vingt dix mille livres a condition que le prix de lad. maison sera employé a payer celuy de la charge avec les declarations necessaires pour operer que cette même charge soit par privilege affectée a la restitution desd. quatre vingt dix mille livres soit au deces dud S. Poisson pere ou au cas quil la vende de son vivant et jusqu'à la restitution led. S. Poisson pere sera tenu de payer |
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annuellement auxd. futurs epoux linterest de la somme a raison du denier vingt cinq, led. S. futur epoux a doué et doüe lad. Damoiselle future epouse de quatre mille livres de rente viagere de douaire prefix, a lavoir et prendre quand douaire aura lieu sur ses biens, même sur ceux a luy donnés par led. S. son oncle nonobstant lad. reversion le fond duquel doüaire sera propre aux enfans dun mariage suivant la coutume de Paris, outre lequel doüaire et sans diminution dceluy lad. Damlle future epouse aura pour son habitation tel des chateaux quelle voudra choisir des terres que led. S. futur epoux possedera au jour de son deces avec les meubles qui sy trouveront lors et les jardins, accins, et preclotures dud. château, et si led. S. futur epoux navait quune seule terre au jour de son déces lad. Dlle future epouse lad. Dlle future epouse de survivant partagera lad. habitation avec ses enfans seulement |
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en se reservant le principal appartement, jardins et preclotures, Le survivant desd. S. et Dlle futurs epoux aura en toute proprieté et avant partage de lad. comm.té tous les meubles meublans, linge, pierreries, vaisselle dargent, equipages, et chevaux, qui se trouveront en la maison dhabitation a Paris et tout ce qui de sa nature est reputé meubles, meublans, ustencils de ménage, argenterie, pierreries, et bijoux, les autres effets censés mobiliers restans a lad. communcaute, et si cest lad. Dlle future epouse qui survit elle aura outre et par dessus les choses cy dessus detaillées la somme de trente mille livres a prendre sur les effets de lad. communaute seulement, sera permis a lad. Damlle future epouse, aux enfans qui naitront dud. mariage et a defaut denfans aux S. et De pere et mere de lad. Dlle future epouse, au survivant deux ou a ses heritiers collateraux de renoncer a lad. comm.té ce faisant reprendre tout ce quelle aura apporté aud. mariage avec ce que pendt celuy luy sera echu en meubles et immeubles par succession, donation, legs, ou autrement, meme la future epouse ses douaire et precipaux tels que |
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dessus sans par ceux qui renonceront etre tenus des dettes et hypotheques de lad. communauté encore quelle y eust parlé, sy fust obligée, ou y eut ete condamnee dont et de quoy les renoncans seront acquittés sur les biens dud. S. futur epoux, et dans le cas ou led.S. futurepoux seroit obligé a la restitution de lad. dot de lad. Dlle future epouse, il aura deux années de terme et delay pour lad. restitution en deniers a compter du jour du decès de la future epouse en payant linterest a raison du denier vingt cinq, pour raison de toutes les conditions cy dessus toutes les parties se soumettent a la juridiction et contrainte du chatelet de Paris, et hypotheque aura lieu de ce jourdhuy, et pour faire insinuer ces presentes les parties en donnent pouvoir au porteur, car ainsy a eté convenu et accedé entre les parties promettant, obligeant, chacun en droit soy renonct fait et passé a Paris en la demeure desd. S. et De Poisson susd. lan mil sept cent quarante un le quatre mars et ont signé la minute des presentes demeurée a Perret nore. (signatures) Marchand, Perret |