Le contract de mariage et celui de divorce de Madame de Pompadour |
Divorce ? |
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A tous ceux qui ces présentes Lettres verront Gabriel Jérôme de Bullion Chevalier Comte dEsclimont Seigneur de Wideville Crispierer, Mareil, Montainville, et autres lieux Maréchal des Camps et armées du Roy, son con* ( ?), En ses conseils, prévôt de la ville Prévôté et Vicomté De Paris. Salut. Savoir faisons que vu le procès Mû et pendant en jugement devant Nous au Châtelet de Paris, entre Dame Jeanne Antoinette Poisson, femme de Charles Guillaume Le Normant Ecuyer autorisé par justice à la poursuite de ses Droits procédant sous lautorité de Me Charles Jacques Collin procureur en cette cour son curateur Et ledit Me Collin and nom, demandeur en séparation De biens aux fins de la requête du quatre May (Mars ?) Mil sept cent quarante cinq et exploit du même jour Fait par Sarrot huissier à Vesge, controlé ledit jour par Leloy et présenté dune part, et ledit Charles Guillaume Le Normant Ecuyer défendeur Dautre part. Pour raison de la demande |
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De la demanderesse qui était à ce que par notre Sentence il fut dit quelle serait et demeurerait Séparée quant aux biens davec le défendeur son mari Pour jouir a part et divis de ceux à elle appartenant Et touche sur ses feuillets quittance ses loyers De maisons, viager de rente, et autres revenus De ses biens, et en conséquence de la renonciation Par elle faite à leur communauté de biens, quil Serait condamné à lui rendre et payer la somme De trente mille livres par lui réunie( ?) pour partie De la dot suivant leur contrat de mariage Avec les antésets( ?) suivant lordre et lacquitter Des dettes auxquelles il la fait obliger nonobstant Ce qui aurait pu être dit au contraire par le Défendeur dont il serait débouté, et condamné Aux dépenses. Vu aussi le contrat de mariage dentre Les parties passé par devant Perret et son confrère Notaires En cette cour le quatre mars mil sept cent Quarante et un. La requête présente à M. |
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Le lieutenant Avil par la demanderesse au fait De ladite séparation et +++ soit fait en conséquence Cy devant daller les deffincit ? du défendeur Signifier au procureur des demandeurs le dix Mars dernier. La sentence dappointement de Nous contradictoirement rendue entre les parties Le quinze mai dernier signifié le dix-huit du Mois au procureur du défendeur, portant permission Aux dits parties de faire preuve respective de Leurs faits par devant le Com(té) Livée (Levié page suivante). Lordre Dudit Com(té) et exploits dassignation donné En conséquence à la requête du demandeur. Tant aux témoins y nommés pour déposer Quau défendeur pour les Vois Jurés par ledits Sarrot Huissier le dix-neuf mai dernier contrôlé A Paris ledit jour par Bouvet lacte de renonciation faite au greffe de cette cour par la demanderesse assistée et autorisée dudit Maître Collin and nom à La Com(té) |
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de biens dentre le Défendeur et Elle le sept mars dernier Insinué à Paris le dix-neuf par Thierry. Lenquête faite à la requête des demandeurs Par ledit Com(te) Levié le vingt mai dernier signifiée Le premier du présent mois de juin au procureur Du défendeur. Le procès verbal de ladite enquête Signifiée avec copie dudit acte de renonciation Au procureur du défendeur. Par acte du vingt Un may dernier portant somation de fournir De reproche lInventaire de production et lacte de produit du déclarant signifié au procureur du défendeur le premier du présent mois de juin, ensemble tout ce qui par le déclarant aurait été produit ; et tout vu et considéré, nous disons que la demanderesse est et demeurera séparée quant aux biens davec le défendeur son mari pour jouir à part et divis de ceux à elle appartenant, et toucher |
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sur ses quittances ses loyers de maisons, aérages de rentes, et autres revenus de ses biens, et en conséquence de la renonciation par elle faite à leur communauté de biens par acte fait au greffe au registre ? de Mariseot le sept mai dernier Insinuée le dix-neuf, Mende condamnant Le défendant à rendre et payer à la demanderesse La somme de trente mille livres par lui reçue Pour partie de sa dot suivant leur contrat De mariage par devant Perret et son Confrère notaires en cette cour le quatre mars mil sept cent quarante et un, avec les intérêts à compter du jour de la demande, et à lacquitter des dettes auxquelles elle est obligée, condamnant En outre le défendeur aux dépens ; le tout Après quil na produit dont ** en forcl**** Et débonté. Jugé et arrêté en la Chambre du Conseil Du Châtelet de Paris le quinze juin mil sept Cent quarante cinq. En témoin de ce nous avons |
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Fait sceller les présentes qui furent faites et Prononcées audit Châtelet en la présence de Maître Charles Jacques Collin and nom de La demanderesse et en labsence de Maître Dumontcrif Procureur du défendeur le mardi seize juin Mil sept cent quarante cinq collationné signé Scellé et signifié à Maître Dumontcrif le dix-huit Juin 1745. Et insinué ledit jour par Thierry Et en marge est écrit. La présente sentence a été Exécutée et les biens dotaux remis par acte passé Devant les notaires soussignés le seize juillet mil sept Cent quarante cinq portant pourvoir de faire cette mention signé Perret et Messin notaires avec paraphé |