Le procès

"Le procès" par Massimo Mallucci

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LE PROCÈS DE LOUIS XVI ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE

Massimo Mallucci

La justice administrée au nom du peuple se montre avec son vrai visage, à partir du début de l’ère libérale, avec le procès du Roi Louis XVI. Eliminé Dieu de la société, il est banni de Tribunaux aussi, et, avec ça, chaque relation avec le bien commun, vu comme la réalisation des principes supérieurs de la vérité et de la Grâce Divine, ce qui, dans la Société traditionnelle, dans l’application de la peine, réalisait la vraie fraternité entre les hommes, étant les enfants du Divin Créateur et, pour ça, tous vraiment égaux dans les différences naturelles. Les Doctrines révolutionnaires ont en effet placé sur le même plane la vérité et l’erreur, le bien et le mal, introduisant la culture du relativisme éthique, que beaucoup de dégradation morale, désespoir et mort a causé dans la société contemporaine.

Justement “ De Maestu” affirme que le mensonge est fils du libéralisme.” Selon l’opinion de Kant et Hegel, pour estimer une action nous ne devons pas voir si elle est bonne ou mauvaise mais si les gens sont libres ou non. Mais la réalité est que la liberté des gens n’est pas dit que l’action est bonne: Les juges révolutionnaires, plus liés par les principes d’un droit supérieur, qui imprégnait la normative de l’ état, mais inspirés par ce concept de liberté absolue démontreront en effet comme dans l’administration de la justice prévale l’idéologie. Ils déterminent dans l’accusé un ennemi, après en avoir vérifié la fois politique. La justice jacobine sera plus garante à l’égard du criminel, suivante aussi la logique libérale de la “peine indemnisante” qui nous conduira sûrement vers l’absence de peine pour le crime, plutôt que dans l’égard des adversaires politiques.

En effet on peut être observé (surveillé/espionné) par n’importe qui, que les sociétés libérales, affrontent beaucoup de tolérance, par exemple dans le domaine de la morale, ils opposeront une rigueur vexatoire, jamais connue, avant, pour punir les défaillances du citoyen, encadré par une bureaucratie tentaculaire, contre l’état, car il ose se mettre contre la source de l’idéologie du bonheur, obligatoire et égal pour tous. Si, donc, l’adversaire de l’idéologie prédominante doit être persécuté comme le criminel, le plus mauvais, sûrement “l’accusé Capet” devait être condamné comme le prototype d’une longue série d’ennemis du peuple”, symbole dangereux, car comme les jacobins savaient bien, le vrai peuple se reconnaît avec lui, on refusant de comprendre les raisons du progrès. Cette idéologie prédominante sera une constante dans la persécution réalisée par la “ justice révolutionnaire”. Il suffit de penser que le défenseur de la Reine Marie Antoinette, l’avocat Chauveau Lagarde, était arrêté, après avoir achevé son devoir, achevé le procès, avec ce acte d’accusation:” Il est temps que le défenseur de la Capet porte sa tête à la guillotine.”

Le procès de Louis XVI se déroulait donc selon cette logique, contre chaque règle de justice et dans le plus complet mépris des ces mêmes “droits de l’homme” si emphatiques. Saint-Juste se fait porte-parole de ces thèses dans le débat qui se déroulait à la Convention le 13 novembre 1792 ou il affirme: “Le Roi ne doit pas être jugé comme citoyen, mais comme un ennemi. Les formes de la procédure détermineraient l’absolution du Roi.” .Danton presse: “Nous ne voulons pas juger le Roi, on veut le tuer” (le verbe mentionné correspond à l’exacte traduction de la terminologie employée - le tuer- par cet individu). Une oeuvre de reconstitution de ce procès était developpée pendant des années de recherches minutieuses par Paul et Pierrette Girault de Coursac , qui ont dédié leur vie à la réhabilitation du Souverain. Nous devons être obligés à ces studieux qui en 1986 ont publié les résultats de leurs enquêtes, qui se sont déroulées parmi difficultés de tous le genres pour faire connaître la vérité, émergée par l’analyse des documents officiels de l’époque, de celles de la Maison Royale, de l’Assemblée Nationale, de la Convention.

En effet de ce même procès-verbal émerge clairement que les preuves pour faire déclarer le Roi coupable de trahison ont étés tous construits par la Convention et que le Souverain ne savait rien des complots des quelques aristocrates pour faire intervenir en France les puissances étrangères. Robespierre même s’exprimait comme ça le 3 décembre, toujours intervenant à la Convention: “ Le Roi est déjà jugé, nous ne devons pas lui appliquer les règles normales de procédure”. Du reste c’est lui qui a introduit le nouveau concept de droit révolutionnaire en affirmant: “on doit condamner le Roi à mort à l’instant, en force du droit d’insurrection.”. Le système employé dans le procès au Roi nous avance tragiquement les méthodes adoptées par les états totalitaires modernes, fruits et conséquences de ces horreurs là. La condamnation du Roi été déterminé. En effet, par une série des volontés des violences et des odieuses impositions. Avant tout la façon dans laquelle le vote se déroulait à propos du destin du Souverain ressorte en désaccord avec les règles les plus élémentaires de la civilité. Il eté imposé le vote pour appel nominal , à la tribune et pour déclaration expresse. On avait décidé aussi pour la publication des listes, avec chaque déclarations de vote, rapportés aux respectifs membres de la Convention qui les avaient prononcés.

Cette méthode offense la liberté d’expression et même le secret de vote, si on pense encore que les révolutionnaires armés menaçaient dans l’Assemblée même les députés, avant qu’ils expriment leur pensée et leur vote. C’est Carnot même qui nous confirme, dans ses mémoires, ces méthodes: “Louis XVI pouvait être sauvé si la Convention n’avait pas délibéré sous la menace des poignards. Comme si les menaces ne suffisaient pas, les votes mêmes essaient falsifiées et les résultats altérés.

Dans une Assemblée transformée en un Tribunal de place assoiffé de sang, un écrivain révolutionnaire belge, Robert, qui s’introduisait en France entrait et votait pour donner de l’aide à ses tristes compagnons, mais sans être encore citoyen français. Quatre députés suppléants votaient en même temps que le députés titulaires. Cinq votants ne resultaient pas etre députés et etaient donc dénués de droit de vote. Il y a, enfin, le fait bouleversant de trois membres de la Convention qui, pour n’etre pas contraindrés à voter pour la mort de leur Souverain, soulevaient des questions préjudicielles à propos de la validité de la constitution de l’Assemblée dans le Tribunal et se déclaraient incompétents en façon de des juges. Ils étaient traînés dans la salle et, sous la menace des poignards, ils ont voté pour la mort du Roi. La question de la légitimité du jugement que la Convention aurait ému, était soulevée par le député Condorcet. S’il est donc vrai que la Convention a été constituée pour décider sur le destin du Roi et pour élaborer une nouvelle Constitution, il est aussi vrai que la Convention même rendait formelle l’acte d’accusation contre Louis XVI. Une commission, dit “du 24” était exprès constituée pour analyser tous les documents trouvés aux Tuileries et pour prouver le “trahison du Roi”: La relation donnée par le président Valazé, en mettait en évidence la découverte des lettres entre le Souverain et les émigrés, a partir du début de la révolution, ne démontre pas l’existence d’aucune entente avec les ennemis de France.

Ces circonstances sont encore plus vraies, si nous pensons que le député Barbaroux même, ne considérant pas suffisante cette relation pour motiver le chef d’accusation, demandait des nouvelles preuves. C’etait donc qu’on trouvait “soudainement” un “armoire de fer “ jamais existé en vérité, d’òu sortaient des documents autographiés attribués au Roi, par lui même meconnaités , et sur lesquels on été defensé toutes les expertises d’écriture. Si, donc, la Convention avait rendu formel le chef d’accusation, comment pouvait-elle recouvrir, dans le même temps, le rôle d’accusateur et de juge, si non enfreindrant tous les principes d’impartialité, qui devraient être propres de qui administre la justice?

Condorcet soutenait cette thèse et quand le procès était terminée, la proposition d’appel au peuple, au fin d’investir les assemblées primaires des départements d’un sort de jugement de deuxième degré sur le destin du Roi. Il était accusé évidemment d’être un ennemi de la République et il évitait la guillotine en s’empoissonnant dans la prison après l’arrêt. Saint -Just ne se faisait indubitablement pas de question de droit en disant à l’Assemblée: “On ne peut pas faire un procès à un être qui, étant un Roi, est une monstrueuse exception à la loi naturelle, donc on doit simplement le reconnaître coupable. Pour ces deux positions opposées, avec la deuxième on voulait directement éliminer le procès, on a décidé de faire le jugement avec la Convention, consituée en le Tribunal, car elle représentait la volonté de la nation. Cette déclaration ne peut pas être croyable, si nous pensons que l’Assemblée a été élue par une moindre partie de la population, car le 80% des Français n’avait pas le droit de vote. La discussion, donc, avançait malgré les exceptions et on voulait rendre formelles contre le Roi trois accusations principales, fondées plutôt sur les interprétations politiques que sur des preuves qui étaient inexistantes.

On accusait le Roi d’avoir fait logé à Versailles le régiment de Flandre, qui a réprimé suivant ses ordres l’émeute populaire du 5 et 6 octobre 1792. En réalité c’était la municipalité de Paris qui a demandé l’intervention de l’armée, pour restaurer l’ordre dans la ville et le Roi était étranger aux dispositions qui pouvaient avoir déterminé répression et violence. Le Roi a été accusé d’avoir envoyé d’argent aux émigrés contre-révolutionnaires. Sur la base d’une lettre montrée à la Convention, signée par une personne qui ne fut jamais retrouvée et qui, donc, ne pouvait pas témoigner à propos de la validité ou non du contenu. Sur la base d’un simple soupçon Robespierre presente ce document comme preuve de la collusion de Louis XVI avec les ennemies de la France. L’événement, enfin, de la fuite à Varennes, présenté comme un acte de trahison, est expliqué par le Souverain comme il fut en effet: le choix d’un exile volontaire, qui a voulu ne pas provoquer une bataille sanglante parmi les Françaiss. Le Roi voulait en effet éviter l’effusion de sang pour lui, et ça c’est prouvé par son refus, après son arrêt à Varennes, de l’aide des regiments de”Choiseul” et”Damas”, qui tout de suite avaient offert leur aide à la famille royale pour forcer le blocus et l’escorter pour le reste du voyage.

Le retour à Paris fut, donc, un choix du Roi, qui a préféré les humiliations qui ont suivi que d’utiliser la force contre son peuple, solution qui lui a été offerte par les régiments. Malgré la situation dans laquelle le débat a été déroulé, les résultats des votations n’étaient pas unanimes, ce qui prouve que dans beaucoup des milieux politiques françaises on regardait encore le Roi comme le seul point de référence, au-dessus des factions, pour la paix nationale, capable de reconduire la révolution dans le milieu des réformes, dans des schémas constitutionnels et dans le respect de la royauté. Les votations se déroulaient donc sur des questions variées.

La première demandait aux membres de la Convention de s’exprimer sur la culpabilité ou non du Roi. Sur 749 députés, 691 votaient de façon affirmative, 31 étaient capables de s’assenter, 27 s’abstenaient. La proposition pour le jugement du peuple fut repoussée par 424 députés contre 287, 28 ont été absentes et 12 ont abstenu. Sur l’exécution immédiate de la peine de mort les bourreaux prévalaient, on peut dire par un seul vote. En effet sur 749 votants, 387 se déclaraient favorables, 334 votaient pour une peine de détention ou pour la mort” sub condicione”, 28 abstenus, mais parmi les 387 qui votaient pour la mort du Roi, 26 étaient contraires à l’exécution immédiate de la sentence.

C’est pour ça qu’on a imposé une dernière votation explicité à propos de la suspension de la peine: les favorables étaient 310, les contraires 380, les absents et les abstenus 59. Parmi ceux qui ont voté pour la mort du Roi, il y a, malheureusement, Louis Philippe, duc d’Orléans, cousin de Louis XVI. Sa façon de se conduire suscitait du dégoût parmi les députés de la Montaigne aussi , dans les files de laquelle il a été élu député à la Convention. Le refus de donner l’appel de jugement au peuple démontre comment, le peuple même, a été vu, par ces démocrates, comme une entité abstraite et dans une façon théorique, pour justifier le pouvoir. C’était le ministre Garat même qui a communiqué la “sentence” de mort au Roi.

A partir de ce moment là le supplice du Souverain commence, veçu avec sérénité et héroïsme chrétien, si tant de faire de lui un “martyre” comme par définition du Pape Pius VI dans la locution Concistorial du 17 Juin 1793. Le substitut du procureur de la Commune de Paris , Herbert, sûrement pas de fois monarchique, a ainsi décrit la façon d’être de Louis XVI: “Je voulais être parmi lesquels qui ont lu la sentence de mort a Louis XVI. Le Roi a écouté avec un rare sang froid la lecture de la sentence. Quand eté terminée la lecture il demandait de voir sa famille et d’un confesseur...dans ses regards et dans ses façons de faire il y avait quelque chose de surnaturel. Je suis allé au dehors pour retenir mes larmes et en me confiant a un camarade je lui ai dit: “Mon ami, les prêtres membres de la Convention en votant la mort malgré la défense qui derive par la santité du caractère sacerdotal, ont formé la majorité:

Eh bien, quels que soient ces prêtres qui l’ont conduit à l’ échafaud, les prêtres libérales ont eu déjà assez de férocité pour s’acquitter de cet emploi. Il y avait deux prêtres municipaux qui ont conduit le Roi à l’échafaud. Ils l’ont fait avec froid sadysme, convaincus de faire un sacrifice au Dieu du progrès. Par le testament spirituel laissé par le Roi, transparaitre le grand enseignement que Louis XVI voulait transmettre aux descendants, fondé sur la charité, sur la clémence et sur le pardon. Pardonner les ennemis est, en effet, un acte héroïque selon l’enseignement de Saint-Paul: “frères, ne rendez pas le mal au mal ; Ne vous vengez pas, mais laissez agir la colère de Dieu, parce-que il est écrit: A moi la vengeance, c’est Moi qui rendra...”





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