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10 juin 1794: |
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Proposée par Couthon et Robespierre, "La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité de salut public, décrète: I-Il y aura au Tribunal révolutionnaire un président et trois vice-présidents, un accusateur public, cinq substituts de l'accusateur public, et douze juges. II-Les jurés seront au nombre de cinquante. III-Ces diverses fonctions sont exercées par les citoyens dont les noms suivent: |
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VICE-PRESIDENTS: Coffinhal, Scellier, Naulin.
ACCUSATEUR PUBLIC: Fouquier SUBSTITUTS: Grebauval, Royer, Liendon, Givois, agent national du district de Cusset. JUGES: Deliège, Foucault, Verteuil, Maire, Bravet, Barbier (de Lorient), Harny, Garnier-Launay, Paillet, professeur de réthorique à Châlons, Laporte, membre de la comission militaire à Tours, Felix, idem, Loyer, section Marat. JURES: Renaudin, Benoitrais, Fauvetti, Lumière, Feneaux, Gauthier, Meyère, Châtelet, Petit-Tressin, Trinchard, Topino-Lebrun, Pijot, Girard, Presselin, Didier, Vilatte, Dix-Août, Laporte, Ganney, Brochet, Aubry, Gemont, Prieur, Duplay, Devèze, Desboisseaux, Nicolas, Gravier, Billon tous jurés actuels: Subleyras, Laveyron l'aîné, cultivateur à Créteil Fillon, fabricant à Commune-Affranchie (Lyon) Potherel, de Châlon-sur-Saône Masson, cordonnier à Commune Affranchie Marhel, artiste Laurent, membre du comité révolutionnaire de la section Piques-Villers, rue Caumartin Moulin, section de la République Depréau, artiste, rue du Sentier; Emery, marchand-chapelier, département de Rhône-et-Loire Lafontaine, de la section du Muséum Blachet, payeur général à l'armée des Pyrénnées orientales Debeaux, greffier du tribunal du district de Valence Gouillard, administrateur du district de Béthune Dereys, section de la Montagne Duquenel, du comité révolutionnaire de Lorient; Hannoyer, idem Butins, section de la République Pecht, faubourg Honoré, n°69 Mugin, du comité de surveillance de Mirecourt. |
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Le Tribunal révolutionnaire se divisera par sections, composées de 12 membres, savoir: trois juges et neuf jurés, lesquels jurés ne pourront juger en moindre nombre que celui de sept.
IV-Le Tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple. V-Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par la ruse. VI-Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué le rétablissement de la monarchie, ou cherché à avilir ou à dissoudre la Convention nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain dont elle est le centre. Ceux qui auront trahi la république dans le commandement des places et des armées, ou dans tout autre fonction militaire, entretenu des intelligences avec les ennemis de la République, travaillé à faire manquer les approvisionnements ou le service des armées; Ceux qui auront cherché à empêcher les approvisionnements de Paris, ou à causer la disette dans la République; Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite et l'impunité des conspirateurs et de l'aristocratie, soit en persécutant et calomniant le patriotisme, soit en corrompant les mandataires du peuple, soit en abusant des principes de la Révolution, des lois ou des mesures du gouvernement par des applications fausses et perfides; Ceux qui auront trompé le peuple ou les représentants du peuple, pour les induire à des démarches contraires aux intérêts de la liberté; Ceux qui auront chrché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des tyrans ligués contre la République; Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le peuple; Ceux qui auront cherché à égarer l'opinion et à empêcher l'instruction du peuple, à dépraver les moeurs et à corrompre la cnscience publique, et altérer l'énergie et la pureté des principes révolutionnaires et républicains, ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contre-révolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination; Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettant le salut de la République, et les dilapidateurs de la fortune publique, autres que ceux prévus dans les dispositions de a loi du 7 frimaire; Ceux qui, étant chargés de fonctions publiques, en abusent pour servir les ennemis de la Révolution, pour vexer les patriotes, pour opprimer le peuple; Enfin tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes relatives à la punition des conspirateurs et contre-révolutonnaires, et qui, par quelques moyens que ce soit et de quelques dehors qu'ils se couvrent, auront attenté à la liberté, à l'unité, à la sûreté de la République, ou travaillé à en empêcher l'affermissement. VII-La peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au Tribunal révolutionnaire est la mort. VIII-La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple est toute espèce de document, soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonnable. La règle des jugements est la conscience des jurés éclairés par l'amour de la patrie; leur but, le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis; la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la vérité dans les formes que la loi détermine. Elle se borne au point suivant: IX-Tout citoyen à la droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. Il est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît. X-Nul ne pourra traduire devant le Tribunal révolutionnaire, si ce n'est la Convention nationale, le Comité de salut public, le Comité de sûreté générale, les représentants du peuple comissaires de la Convention, et l'accusateur public du Tribunal révolutionnaire. XI-Les autorités constituées en général ne pourront exercer ce droit sans avoir prévenu le Comité de salut public et le Comité de sûreté générale, et obtenu leur autorisation. XII-L'accusé sera interrogé à l'audience et en public; la formalité de l'interrogatoire secret qui précède est supprimée comme superflue; elle ne pourra avoir lieu que dans les circonstances particulières où elle serait jugée utile à la connaissance de la vérité. XIII-S'il existait des preuves soit matérielles, soit morales, indépendamment de la preuve testimoniale, il ne sera point entendu de témoins, à moins que cette formalité ne paraisse nécessaire, soit pour découvrir des complices, soit pour d'autres considérations majeures d'intérêt public. XIV-Dans le cas où il y aurait lieu à cette preuve, l'accusateur public fera appeler les témoins qui peuvent éclairer la justice, sans distinctions de témoins à charge et à décharge. XV-Toutes les dépositions seront faites en public, et aucune deposition écrite ne sera reçue, à moins que les témoins ne soient dans l'impossibilité de se transporter au Tribunal, et dans ce cas il sera nécessaire d'une autorisation expresse des Comités de salut public et de sûreté générale XVI-La loi donne pour défenseur aux patriotes calomniés des jurés patriotes; elle n'en accorde point aux conspirateurs. XVII-Les débats finis, les jurés formeront leus déclarations, et les juges prononceront la peine de la manière déterminée par les lois. Le président posera la question avec clareté, précision et simplicité. Si elle était présentée d'une manière équivoque ou inexacte, le jury pourrait demander qu'elle fût posée d'une autre manière. XVIII-L'accusateur public ne pourra, de sa propre autorité, renvoyer un prévenu adressé au Tribunal, ou qu'il y aurait fait traduire lui-même; dans le cas où il n'y aurait pas matière à une accusation devant le Tribunal, il en fera un rapport écrit et motivé à la chambre du conseil, qui prononcera. Mais aucun prévenu ne pourra être mis hors de jugement avant que la décision de la chambre n'ait été communiquée aux Comités de salut public et de sûreté générale, qui l'examineront. XIX-Il sera fait un registre double des personnes traduites au Tribunal révolutionnaire, l'un par l'accusateur public, et l'autre au Tribunal, sur lequel seront inscrits tous les prévenus, à mesure qu'ils seront traduits. XX-La Convention déroge à toutes celles des lois précédentes qui ne concorderaient point avec le présent décret, et n'entend pas que les lois concernant l'organisation des tribunaux ordinaires s'appliquent aux crimes de contre-révolution et à l'action du Tribunal révolutionnaire. XXI-Le rapport du comité sera joint au présent décret comme instruction. XXII-L'insertion du décret au Bulletin vaudra promulgation." |