Il processo

26 dicembre 1792:
Difesa di Luigi XVI

D É F E N S E D E L 0UIS XVI,
prononcée à la Barre de la Convention Nationale,
le Mercredi 26 Décembre 1792, l'an 1er de la République,
par le Citoyen DESEZE, l'un de ses Défenseurs officieux;

Il est donc enfin arrivé ce moment où Louis, accusé au nom du peuple français, peut se faire entendre au milieu de ce peuple lui-même ! Il est arrivé ce moment où, entouré des conseils que l'humanité et la loi lui ont donnés, il peut présenter à la nation une défense que son coeur avoue, et développer devant elle les intentions qui l'ont toujours animé ! Déjà le silence même qui m'environne m'avertit que le jour de la justice a succédé aux jours de colère et de prévention, que cet acte solennel n'est point une vaine forme, que le temple de la liberté est aussi celui de l'impartialité que la loi commande, et que l'homme, quel qu'il soit, qui se trouve réduit à la condition humiliante d'accusé, est toujours sûr d'appeler sur lui et l'attention et l'intérêt de ceux même qui le poursuivent.

Je dis l'homme quel qu'il soit, car Louis n'est plus en effet qu'un homme, et un homme accusé ; il n'exerce plus de prestige, il ne peut plus rien, il ne plus inspirer de crainte, il ne peut plus offrir d'espérance : c'est donc le moment où vous lui devez non seulement le plus de justice, mais j'oserai dire, le plus de faveur ; toute la sensibilité que peut faire naître un malheur sans terme, il a le droit de vous l'inspirer, et si, comme l'a dit un républicain célèbre, les infortunes des rois ont pour ceux qui ont vécu dans des gouvernements monarchiques quelque chose de bien plus attendrissant et de bien plus sacré que les infortunes des autres hommes, sans doute que la destinée de celui qui a occupé le trône le plus brillant de l'univers doit exciter un intérêt bien plus vif encore ; cet intérêt doit même s'accroître à mesure que la décision que vous allez prononcer sur son sort s'avance. Jusqu'ici vous n'avez entendu que les réponses qu'il vous a faites. Vous l'avez appelé au milieu de vous : il y est venu ; il y est venu avec calme, avec courage, avec dignité ; il est venu plein du sentiment de son innocence, fort de ses intentions, dont aucune puissance humaine ne peut lui ravir le consolant témoignage ; et, appuyé en quelque sorte sur sa vie entière, il vous a manifesté son âme ; il a voulu que vous connussiez, et la nation par vous, tout ce qu'il a fait ; il vous a révélé jusqu'à ses pensées ; mais en vous répondant ainsi au moment même où vous l'appeliez, en discutant sans préparation et sans examen des inculpations qu'il ne prévoyait pas, en improvisant pour ainsi dire une justification qu'il était bien loin même d'imaginer devoir vous donner, Louis n'a pu que vous dire son innocence ; il n'a pas pu vous la démontrer, il n'a pas pu vous en produire les preuves.

Moi, citoyens, je vous les apporte ; je les apporte à ce peuple au nom duquel on l'accuse. Je voudrais pouvoir être entendu dans ce moment de la France entière ; je voudrais que cette enceinte pût s'agrandir tout à coup pour la recevoir ; je sais qu'en parlant aux représentants de la nation je parle à a nation elle-même mais il est permis sans doute à Louis de regretter qu'une multitude immense de citoyens aient reçu l'impression des inculpations dont il est l'objet, et qu'ils ne soient pas aujourd'hui à portée d'apprécier les réponses qui les détruisent : ce qui lui importe le plus, c'est de prouver qu'il n'est point coupable ; c'est là son seul voeu, sa seule pensée ! Louis sait bien que l'Europe attend avec inquiétude le jugement que vous allez rendre ; mais il ne s'occupe que de la France ; il sait bien que la postérité recueillera un jour toutes les pièces de cette grande discussion qui s'est élevée entre une nation et un homme ; mais Louis ne songe qu'à ses contemporains ; il n'aspire qu'à les détromper. Nous n'aspirons non plus nous-mêmes qu'à le défendre ; nous ne voulons que le justifier ; nous oublions comme lui l'Europe, qui nous écoute ; nous oublions la postérité, dont l'opinion déjà se prépare : nous ne voulons voir que le moment actuel ; nous ne sommes occupés que du sort de Louis, et nous croirons avoir rempli toute notre tâche quand nous aurons démontré qu'il est innocent.

Je ne dois pas d'ailleurs, citoyens, vous dissimuler, et ç'a été pour nous une profonde douleur, que le temps nous a manqué à tous, et surtout à moi, pour la combinaison de cette défense : les matériaux les plus vastes étaient dans nos mains, et nous avons pu à peine y jeter les yeux ; il nous a fallu employer à classer les pièces que la commission nous a opposées les moments qui nous étaient accordés pour les discuter ; la nécessité des communications avec l'accusé m'a ravi encore une grande partie de ceux qui étaient destinés à la rédaction, et dans une cause qui, pour son importance, pour sa solennité, son éclat, son retentissement dans les siècles, si je puis m'exprimer ainsi, aurait mérité plusieurs mois de méditation et d'efforts, je n'ai pas eu seulement huit jours. Je vous supplie donc, citoyens, de m'entendre avec l'indulgence que notre respect même pour votre décret et le désir de vous obéir doivent vous inspirer : que la cause de Louis ne souffre pas des omissions forcées de ses défenseurs ; que votre justice aide notre zèle, et qu'on puisse dire, suivant la magnifique expression de l'orateur de Rome, que vous avez travaillé en quelque sorte vous-mêmes avec moi à la justification que je vous présente.

J'ai une grande carrière à parcourir ; mais je vais en abréger l'étendue en la divisant.

Si je n'avais à répondre ici qu'à des juges, je ne leur présenterais que des principes, et je me contenterais de leur dire que depuis que la nation a aboli la royauté, il n'y a plus rien à prononcer sur Louis ; mais je parle aussi au peuple lui-même, et Louis a trop à coeur de détruire les préventions, qu'on lui a inspirées pour ne pas s'imposer une tache surabondante, et, ne pas se faire un devoir de discuter tous les faits qu'on lui a imputés.

Je poserai donc d'abord les principes, et je discuterai ensuite les faits que l'acte d'accusation énonce.

Principes relatifs à l'inviolabilité prononcée par la Convention.

J'ai à examiner ici les principes sous deux points de vue :

Sous le point de vue où Louis se trouvait placé avant l'abolition de la royauté ;

Et sous celui où il se trouve placé depuis que cette abolition a été prononcée.

En entrant dans cette discussion, je trouve d'abord le décret par lequel la Convention nationale a décidé que Louis serait jugé par elle, et je n'ignore pas l'abus que quelques esprits, plus ardents peut-être que réfléchis, ont prétendu faire de ce décret.

Je sais qu'ils ont supposé que, par cette prononciation, la Convention avait ôté d'avance à Louis l'inviolabilité dont la constitution l'a couvert.

Je sais qu'ils ont dit que Louis ne pourrait plus employer cette inviolabilité dans sa défense comme moyen.

Mais c'est là une erreur que la plus simple observation suffit pour faire disparaître,

Qu'a prononcé en effet la Convention ?

En décrétant que Louis serait jugé par elle, tout ce qu'elle a décidé c'est qu'elle se constituait juge de l'accusation qu'elle-même avait intentée contre lui ; mais, en même temps qu'elle se constituait juge de cette accusation, la Convention a ordonné que Louis serait entendu, et l'on sent qu'il était bien impossible qu'elle le jugeât avant de l'entendre.

Si donc Louis a dû être entendu avant d'être jugé, il a donc le droit de se défendre de l'accusation dont il est l'objet par tous les moyens qui lui paraissent les plus propres à la repousser : ce droit est celui de tous les accusés ; il leur appartient, par leur qualité même d'accusés. Il ne dépend pas du juge de ravir à l'accusé un seul de ses moyens de défense ; il ne peut que les apprécier dans son jugement.

La Convention n'a donc non plus elle-même que cette faculté à l'égard de Louis : elle appréciera sa défense quand il la lui aura présentée ; mais elle ne peut d'avance ni l'affaiblir ni la préjuger. Si Louis se trompe dans les principes qu'il croit important pour lui de faire valoir, ce sera à la Convention à les écarter dans sa décision ; mais jusque-là il est nécessaire qu'elle l'entende : la justice le veut ainsi que la loi.

Voici donc les principes je pose et que je réclame :

Les nations sont souveraines ;

Elles sont libres de se donner la forme de gouvernement qui leur paraît le plus convenable ;

Elles peuvent même, lorsqu'elles ont reconnu les vices de celle qu'elles ont essayée, en adopter une nouvelle pour changer leur sort.

Je ne conteste pas ce droit des nations : il est imprescriptible ; il est écrit dans notre acte constitutionnel, et l'on n'a peut-être pas oublié que c'est aux efforts de l'un des conseils mêmes de Louis, membre alors de l'assemblée constituante que la France doit d'avoir cette maxime fondamentale placée au nombre de ses propres lois.

Mais une grande nation ne peut pas exercer elle-même sa souveraineté, Il faut nécessairement qu'elle la délègue.

La nécessité de cette délégation la conduit ou à se donner un roi ou à se former en république.

En 1789, dans cette première époque de sa révolution, qui a changé tout à coup la forme du gouvernement sous laquelle nous existions depuis tant de siècles, la nation assemblée, à déclaré aux mandataires qu'elle avait choisis qu'elle vouait un gouvernement monarchique.

Le gouvernement monarchique exigeait nécessairement l'inviolabilité de son chef.

Les représentants du peuple français avaient pensé que dans un pays où le roi était chargé seul de l'exécution de la loi, il avait besoin, pour que son action n'éprouvât pas d'obstacles ou les

surmontât de toutes les forces de l'opinion, il fallait qu'il pût imprimer ce respect qui fait aimer l'obéissance que la loi commande ; qu'il contînt dans leurs limites toute les autorités secondaires, qui ne tendent qu'à s'en écarter ou à les franchir ; qu'il réprimât ou qu'il prévînt toutes les passions qui s'efforcent de contrarier le bien général ; qu'il surveillât avec inquiétude toutes les parties de l'ordre public ; en un mot, qu'il tînt sans cesse dans sa main tous les ressorts du gouvernement constamment tendus, et qu'il ne souffrît pas qu'un seul pût se relâcher.

Ils avaient pensé que pour remplir de si grands devoirs, il fallait donc que le monarque jouît d'une grande puissance, et que, pour que cette puissance eut toute la liberté de son exercice, il fallait qu'elle fût inviolable.

Les représentants de la nation savaient d'ailleurs que ce n'était pas pour les rois que les nations créaient l'inviolabilité, mais pour elles-mêmes ; que c'était pour leur propre tranquillité, pour leur propre bonheur, et parce que, dans les gouvernements monarchiques, la tranquillité serait sans cesse troublée si le chef du pouvoir suprême n'opposait pas sans cesse l'inflexibilité de la loi à toutes les passions et à tous les écarts qui pourraient éluder ou violer ses dispositions.

Ils avaient enfin regardé comme un principe moral que politique cette maxime du peuple voisin que les fautes des rois ne peuvent jamais être personnelles, que le malheur de leur position, les séductions qui les environnent doivent toujours faire rejeter sur des inspirations étrangères les délits même qu'ils peuvent connaître, et qu'il valait mieux pour le peuple lui-même, dont l'inviolabilité était le véritable domaine, écarter d'eux toute espèce de responsabilité, et supposer plutôt leur démence que de les exposer à des attaques qui ne pourraient qu'exposer à de grandes révolutions.

C'est dans ces idées que les représentants du peuple posèrent les bases de la Constitution que leur avait demandée la France.

J'ouvre donc la Constitution, et je vois, au premier chapitre de la royauté, que la royauté est indivisible et déléguée héréditairement à la race régnante, et de mâle en mâle.

Ainsi je remarque d'abord que le titre qui a déféré la royauté à Louis est une délégation.

On a disputé sur le caractère de cette délégation.

On a demandé si elle était un contrat.

On a demandé surtout si elle était un contrat synallagmatique.

Mais ce n'était là qu'une question de mots.

Sans doute cette délégation n'était pas un contrat de la nature de ceux qui ne peuvent se dissoudre que par le consentement mutuel des parties ; il est évident que ce n'était qu'un mandat, une attribution dé l'exercice de la souveraineté, dont la nation se réservait le principe, et qu'elle ne pouvait pas aliéner, et une attribution, par conséquent révocable par son essence, comme tous les mandats : mais c'était un contrat en ce sens que, tant qu'il subsistait et qu'il n'était pas révoqué, il obligeait la mandant à remplir les conditions sous lesquelles il l'avait donné, comme il obligeait le mandataire à remplir celles sous lesquelles il l'avait reçu.

Ecartons donc les contestations qui ne portent que sur les termes, et posons d'abord que l'acte constitutionnel, en soumettant Louis à remplir avec fidélité la fonction auguste que la nation lui avait confiée, n'a pu le soumettre à d'autres conditions ou à d'autres peines que celles qui sont écrites dans le mandat même.

Voyons donc quelles sont ces peines ou ces conditions écrites dans le mandat.

Je passe à l'article 2, et je lis que la personne du roi est inviolable et sacrée ; et j'observe que cette inviolabilité est posée ici d'un manière absolue ; il n'y a aucune condition qui l'altère, aucune exception qui la modifie, aucune nuance qui l'affaiblisse ; elle est en deux mots, et elle est entière.

Mais voici les hypothèses prévues par la Constitution, et qui, sans altérer l'inviolabilité du roi, puisqu'elles respectent son caractère de roi tant qu'il le possède, supposent des circonstances dans lesquelles il peut perdre ce caractère, et cesser d'être roi.

La première de ces hypothèses est celle que pose l'article 3.

" Si, un mois après l'invitation du corps législatif, le roi n'a pas prêté ce serment (celui d'être fidèle à la nation et à la loi, et de maintenir la Constitution), ou si après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté. "

La nation impose ici au roi l'obligation de lui prêter serment de fidélité, et celle de tenir ce serment, qu'il aura prêté.

Rétracter son serment est sans doute un crime du roi contre la nation. La Constitution a prévu ce crime ; et quelle est la peine qu'elle prononce ? C'est que le roi sera censé avoir abdiqué la royauté.

Et je m'explique mal en parlant de peine ; car ce n'est point en effet une peine que la loi prononce dans le sens légal de ce mot ; ce n'est point un jugement qu'elle ordonne ; ce n'est point une déchéance qu'elle établit ; ce mot n'est pas une seule fois dans la loi : c'est une supposition qu'elle crée, et par laquelle elle déclare que, dans l'hypothèse qu'elle a prévue, le roi sera présumé avoir abdiqué la royauté.

Ce n'est pas ici, législateurs, que les mots sont indifférents.

Il est évident que c'est par respect pour le caractère de roi que la Constitution a voulu éviter de le blesser jusque dans les termes ; c'est dans cet objet qu'elle a affecté de choisir les expressions dont elle s'est servie, et qu'elle n'en a pas employé d'autres. Vous voyez qu'elle ne crée point de tribunal, qu'elle ne parle point de jugement, qu'elle ne prononce pas le mot déchéance ; elle a cru seulement devoir, pour sa sûreté, prévoir le cas où elle pourrait avoir à se plaindre des perfidies ou des attentats mêmes du roi, et, elle a dit : Si ce cas arrivé, le roi sera présumé avoir consenti à la révocation du mandat que je lui avais donné, et je redeviens libre de le reprendre.

Je sais bien, qu'il faut toujours déclarer cette présomption de révocation, et que, quoique la Constitution se soit tue sur le mode dans lequel cette déclaration devrait avoir lieu, c'est évidemment à la nation qu'appartient le droit de la prononcer ; mais enfin ce n'est jamais là qu'une fiction à réaliser, et cette fiction réalisée n'est pas, à proprement parler, une peine : c'est un fait.

Je viens de dire que la Constitution avait prévu le cas où le roi rétracterait son serment de fidélité ; mais, sans rétracter ce serment, le roi pouvait le trahir ; il pouvait attenter à la sûreté de la nation ; il pouvait tourner contre elle le pouvoir qu'elle lui avait donné au contraire pour la défendre : la Constitution a prévu encore ce délit. Que prononce-t-elle ?

Elle dit, à l'article 6 :

" Si le roi se met à la tête d'un armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas, par un acte formel, à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté. "

Je vous supplie, citoyens, de bien remarquer ici, le caractère du délit prévu par la loi.

Se mettre à la tête d'une armée, et en diriger les forces contre la nation.

Certainement il ne peut pas exister de délit plus grave ; celui-là seul les embrasse tous : il suppose dans les combinaisons qui le préparent toutes les perfidies, toutes les machinations, toutes les trames qu'une telle entreprise exige nécessairement ; il suppose dans ses effets toutes les horreurs, tous les fléaux, toutes les calamités qu'une guerre sanglante et intestine entraîne avec elle... Et cependant qu'a prononcé la Constitution ? La présomption de l'abdication de la royauté.

L'article 7 prévoit le cas où le roi sortira du royaume, et où, sur l'invitation qui lui sera faite d'y rentrer par le corps législatif dans l'intervalle qu'il lui fixera, il aura refusé d'obéir... Et que prononce encore ici la Constitution ? La présomption de l'abdication de la royauté.

Enfin l'article 8 (et ce dernier article est bien important) porte " qu'après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.

Je n'ai pas besoin de définir l'abdication expresse.

L'abdication légale est définie elle-même par les articles que je viens de rapporter.

Il résulte donc de celui-ci que ce n'est qu'après avoir abdiqué volontairement, ou commis un des délits qui emportent la présomption de l'abdication, que le roi rentre dans la classe des citoyens.

Le roi n'était donc pas avant dans la classe des citoyens.

Il avait donc une existence constitutionnelle particulière, isolée, absolument distincte de celle des autres citoyens, et d'où lui venait cette existence particulière, cette existence privilégiée, si ce n'est de la loi qui lui avait imprimé le caractère sacré d'inviolabilité qui ne devait s'effacer pour lui qu'avec son abdication expresse ou légale ?

Et observez que la loi qui dit que le roi rentre dans la classe des citoyens après l'abdication... De quoi ? Du plus grand des forfaits qu'un roi puisse commettre contre une nation, celui d'une armée dirigée contre elle pour la subjuguer ou pour l'asservir, et c'est après ce forfait atroce qu'elle le déclaré rentré dans la classe des citoyens... Elle ne suppose donc pas que, même pris les armes à la main, le roi puisse perdre la vie ; elle ne suppose pas seulement qu'on puisse le condamner à aucune peine ; elle ne suppose as qu'il puisse jamais en éprouver d'autre que celle de l'abdication de la royauté.

Citoyens, combien les textes de la loi constitutionnelle, ainsi rapprochés, se prêtent d'explication l'un à l'autre, et quelle lumière ils répandent sur la question que j'agite ici !

Mais je continue.

Le roi, rentré dans la classe des citoyens, peut alors être jugé comme eux.

Mais pour quels actes ?

Pour les actes postérieurs à son abdication.

Donc, pour les actes antérieurs à son abdication, il ne peut pas être jugé dans le sens qu'on attache, ordinairement à ce terme. .

Tout ce qu'on peut appliquer à ces actes, c'est la présomption de cette abdication elle-même.

Voilà tout ce qu'a voulu la Constitution ; et l'on ne peut sortir de son texte.

Et, au reste, la loi est parfaitement égale ici entre le corps législatif et le roi.

Le corps législatif pouvait aussi trahir la nation ; il pouvait abuser du pouvoir qu'elle lui confiait ; il pouvait proroger ce pouvoir au-delà du terme qu'elle avait fixé ; il pouvait envahir sa souveraineté : la nation avait sans doute le droit de dissoudre ce corps prévaricateur ; mais aucune peine n'était prononcée par la Convention, ni contre le corps, ni contre les membres.

J'applique maintenant ces principes.

Louis est accusé : il est accusé au nom de la nation ; il est accusé de plusieurs délits.

Ou ces délits sont prévus par l'acte constitutionnel, ou ils ne le sont pas.

S'ils ne sont pas prévus par l'acte constitutionnel, vous ne pouvez pas les juger ; car alors il n'existe pas de loi qu'on puisse leur appliquer, et vous savez qu'un des droits les plus sacrés de l'homme, c'est de n'être jugé que d'après des lois promulguées antérieurement aux délits.

S'ils sont prévus par l'acte constitutionnel, alors Louis n'a encouru que la présomption de l'abdication de la royauté.

Mais je vais plus loin ; je dis qu'ils sont prévus par l'acte constitutionnel ; car l'acte constitutionnel en a prévu un, qui est le plus atroce de tous et dans lequel tous les autres rentrent nécessairement, c'est celui de la guerre faite à la nation en abusant contre elle de ses forces mêmes ; de quelque manière qu'on veuille l'entendre, tout est là : toutes les perfidies que Louis aurait pu commettre dans le dessein de renverser la Constitution qu'il avait promis de maintenir, ne sont jamais qu'une guerre faite à la nation, et cette guerre, prise au sens figuré, est bien moins terrible que les incendies, les massacres, les dévastations qu'occasionne toujours la guerre, prise dans le sens littéral... Eh bien ! pour tous ces délits, la loi ne prononce que l'abdication présumée de la royauté.

Je sais bien, qu'aujourd'hui que la nation a aboli la royauté elle-même, elle ne peut plus prononcer cette abdication.

La nation avait sans doute le doit d'abolir la royauté.

Elle a pu changer la forme du gouvernement de la France.

Mais a-t-il dépendu d'elle de changer le sort de Louis ?

A-t-elle pu faire qu'il n'eût pas le droit de demander qu'on ne lui appliquât que la loi à laquelle il s'était soumis.

A-t-elle pu aller au-delà du mandat par lequel il s'était lié ?

Louis n'a-t-il pas le droit de nous dire : - Quand la Convention s'est formée, j'étais le prisonnier de la nation. Vous pouviez prononcer alors sur mon sort, comme vous voulez le faire aujourd'hui. Pourquoi n'avez-vous pas prononcé ? Vous avez aboli la royauté ; je ne vous conteste pas votre droit ; mais si vous aviez suspendu cette déclaration de la volonté nationale, et que vous eussiez commencé par m'accuser et par me juger ; vous ne pouviez pas m'appliquer d'autre peine que l'abdication présumée de la royauté. Pourquoi donc n'avez-vous pas commencé par là ? Ce que vous avez fait a-t-il pu nuire au droit que j'avais ? Avez-vous pu vous placer ainsi vous-mêmes hors de la Constitution, et m'opposer ensuite qu'elle était détruite ?

Quoi ! vous voulez me punir, et parce que vous avez anéanti l'acte constitutionnel" vous voulez m'en ôter le fruit ! Vous voulez me punir, et parce que vous rie trouvez plus de peine à laquelle vous ayez le droit de me condamner, vous voulez en prononcer une différente de celle à laquelle je m'étais soumis !

Vous voulez me punir, et, parce que vous ne connaissez pas de loi que ne vous puissiez m'appliquer, vous voulez en faire une pour moi tout seul ! Certes il n'y a pas aujourd'hui de puissance égale à la vôtre ; mais il y en a une que vous n'avez pas ; c'est celle de n'être pas justes !

Citoyens, je ne connais pas de réponse à cette défense.

On en oppose cependant.

On dit que la nation ne pouvait pas, sans aliéner sa souveraineté, renoncer au droit de punir autrement que par les peines de la Constitution les crimes commis contre elle.

Mais, c'est là une équivoque qu'il est bien étonnant qu'on se soit permise.

La nation a pu se donner à elle-même une loi constitutionnelle.

Elle n'a pas pu renoncer au droit de changer cette loi, parce que ce droit était dans l'essence de la souveraineté qui lui appartenait ; mais elle ne pourrait pas dire aujourd'hui, sans soulever contre elle les réclamations de l'univers indigné : - Je ne veux pas exécuter la loi que je me suis donnée à moi-même, malgré le serment solennel que j'avais fait de l'exécuter pendant tout le temps qu'elle subsisterait.

Lui prêter ce langage, ce serait insulter à la loyauté nationale et supposer que, de la part des représentants du peuple français, la Constitution n'a été que le plus horrible de tous les pièges !

On a dit aussi que si les délits dont Louis était l'accusé n'étaient pas dans l'acte constitutionnel, tout ce qu'on pouvait en conclure, c'est qu'il pouvait être jugé par les principes du droit naturel, ou par ceux du droit politique.

A cette objection, je réponds deux choses :

La première, c'est qu'il serait bien étrange que le roi ne jouît pas lui-même du droit que la loi accorde à tout citoyen, celui de n'être jugé que d'après la loi, et de ne pouvoir être soumis à aucun jugement arbitraire ;

La seconde, c'est qu'il n'est pas vrai que les délits dont on accuse Louis ne soient pas dans l'acte constitutionnel.

Qu'est-ce en effet en masse qu'on lui reproche ?

C'est d'avoir trahi la nation en coopérant de tout son pouvoir à favoriser les entreprises qu'on a pu tenter pour renverser la Constitution.

Or ce délit se place évidemment sous le second chef de l'article 6, qui concerne le cas où le roi ne s'opposera pas à une entreprise faite sous son nom.

Mais si le délit porté par le premier chef du même article, qui, est celui d'une guerre faite à la nation à la tête d'une armée, et qui est bien plus grave que le second, n'est puni lui-même que, par l'abdication présumée de la royauté, comment pourrait-on imposer une peiné plus forte au délit moins grave ?

Je cherche les objections les plus spécieuses qu'on ait élevées ; je voudrais pouvoir les parcourir toutes.

Je ne parle pas de ce qu'on a dit que Louis avait été jugé en insurrection.

Et la raison et le sentiment se refusent également à la discussion d'une maxime destructive de toute liberté et de toute justice, d'une maxime qui compromet la vie et l'honneur de tout citoyen, et qui est contraire à la nature même de l'insurrection.

Je n'examine point en effet les caractères qui peuvent distinguer les insurrections légitimes ou celles qui ne le sont pas, les insurrections nationales ou celles seulement partielles ; mais je dis que, par sa nature, une insurrection est une résistance subite et violente à l'oppression qu'on croit éprouver, et que, par cette raison même, elle ne peut pas être un mouvement réfléchi, ni par conséquent un jugement.

Je dis que, dans une nation qui a une loi constitutionnelle quelconque, une insurrection ne peut être qu'une réclamation à cette loi, et la provocation d'un jugement fondé sur les dispositions qu'elle a consacrées.

Je dis enfin que toute constitution, républicaine ou autre, qui ne portera pas sur cette base fondamentale, et qui donnera à l'insurrection seule, qu'importe sa nature ou son but tous les caractères qui n'appartiennent qu'à la loi elle-même ne sera qu'un édifice de sable que le premier vent populaire aura bientôt renversé.

Je ne parle pas non plus de ce qu'on à dit que la royauté était un crime ; parce qu'on a dit que c'était une usurpation.

Le crime ici serait de la part de la nation, qui aurait dit : Je t'offre la royauté, et qui se serait dit à elle-même : Je te punirai de l'avoir reçue.

Mais on a objecté que Louis ne pouvait pas invoquer la loi constitutionnelle, puisque cette loi il l'avait violée.

D'abord on suppose qu'il l'a violée, et je prouverai bientôt le contraire.

Mais ensuite la loi constitutionnelle a prévu elle-même la violation, et elle n'a prononcé contre cette violation d'autre peine que l'abdication présumée de la royauté.

On a dit que Louis devait être jugé en ennemi.

Mais n'est-ce pas un ennemi, celui qui se met à la tête des armées contre sa propre nation ! Et cependant, il faut bien le redire puisqu'on l'oublie, la Constitution a prévu ce cas et a fixé la peine.

On a dit que le roi n'était inviolable que pour chaque citoyen, mais que de peuple à roi il n'y avait plus de rapport naturel.

Mais en ce cas les fonctionnaires républicains ne pourraient donc pas réclamer eux-mêmes les garanties que la loi leur aurait données.

Les représentants de la nation seront donc plus inviolables contre le peuple pour ce qu'ils auront dit ou fait en leur qualité de représentants ? ... Quel inconcevable système !

On a dit encore que, s'il n'existait pas de loi qu'on pût appliquer à Louis, c'était à la volonté du peuple à en tenir lieu.

Citoyens, voici ma réponse.

Je lis dans Rousseau ces paroles : " Là où je ne vois ni la loi qu'il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer, je ne peux pas m'en rapporter à la volonté générale ; la volonté générale ne peut, comme générale, prononcer, ni sur un homme, ni sur un fait. "

Un tel texte n'a pas besoin d'être commenté.

J'arrête ici cette longue suite d'objections que j'ai recueillies de tous les écrits qu'on a publiés, et qui, comme on voit, ne détruisent pas mes principes.

Mais au surplus il me semble que quelque chose qu'on ait dite ou qu'on puisse dire contre l'inviolabilité prononcée par l'acte constitutionnel, on ne pourra jamais en tirer, que l'une ou l'autre de ces deux conséquences : ou que la loi ne doit pas être entendue dans le sens absolu qu'elle nous présente, ou qu'elle ne doit pas être exécutée.

Or, sur le premier point je réponds qu'en 1789, lorsqu'on discuta cette loi dans l'assemblée constituante, on proposa alors tous les doutes, toutes les objections, toutes les difficultés qu'on renouvelle aujourd'hui ; c'est un fait qu'il est impossible de contester, qui est consigné dans tous les journaux d'alors, et dont la preuve est dans les mains de tout le monde ; et cependant la loi fut adoptée telle qu'elle est écrite dans l'acte constitutionnel.

Donc on ne peut pas aujourd'hui l'entendre dans un autre sens que celui que cet acte lui-même présente.

Donc on ne peut plus se prêter aux distinctions par lesquelles on voudrait se permettre de changer l'intention de la loi, ou la travestir.

Donc on ne peut pas restreindre l'inviolabilité absolue qu'elle prononce à une inviolabilité relative ou modifiée.

Je réponds sur le second point, que la loi de l'inviolabilité fût-elle déraisonnable, absurde, funeste à la liberté nationale, il faudrait toujours l'exécuter jusqu'à ce qu'elle fût révoquée, parce que la nation l'a acceptée en acceptant la Constitution, parce que cependant elle a justifié ses représentants de l'erreur même qu'on leur reproché, et parce qu'enfin, ce qui ne permet plus d'objections, elle a fait serment de l'exécuter tant qu'elle existerait.

La nation peut sans doute déclarer aujourd'hui qu'elle ne veut plus du gouvernement monarchique, puisqu'il est impossible que ce gouvernement puisse subsister sans l'inviolabilité de son chef ; elle peut renoncer à ce gouvernement à cause de cette inviolabilité même ; mais elle ne peut pas l'effacer pour tout le temps que Louis a occupé le trône constitutionnel. Louis était inviolable tant qu'il était roi : l'abolition de la royauté ne peut rien changer à sa condition ; tout ce qui en résulte c'est qu'on ne peut plus lui appliquer que la peine de l'abdication présumée de la royauté ; mais par cela seul, on ne peut donc pas lui en appliquer d'autre.

Ainsi concluons de cette discussion que là où il n'y a pas de loi que l'on puisse appliquer, il ne peut y avoir de jugement ; et que là où il ne peut pas y avoir de jugement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée.

Je parle de condamnation ! Mais prenez donc garde que si vous ôtiez à Louis l'inviolabilité de roi, vous lui devriez au moins les droits de citoyen ; car vous ne pouvez pas faire que Louis cesse d'être roi quand vous déclarez vouloir le juger, et qu'il le redevienne au moment de ce jugement que vous voulez rendre.

Or, si vous voulez juger Louis comme citoyen, je vous demanderai où sont les formes conservatrices que tout citoyen a le droit imprescriptible de réclamer !

Je vous demanderai où est cette séparation dès pouvoirs sans laquelle il ne peut pas exister de constitution ni de liberté ?

Je vous demanderai où sont ces jurés d'accusation et de jugement, espèce d'otages donnés par la loi aux citoyens pour la garantie de leur sûreté et de leur innocence ?

Je vous demanderai où est cette faculté si nécessaire de récusation qu'elle a placée elle-même au-devant des haines ou des passions pour les écarter ?

Je vous demanderai où est cette proportion de suffrages qu'elle a si sagement établie pour éloigner la condamnation où pour l'adoucir ?

Je vous demanderai où est ce scrutin silencieux qui provoque le juge à se recueillir avant qu'il prononce, et qui enferme, pour ainsi dire, dans la même urne et son opinion et le témoignage de sa conscience ?

En un mot, je vous demanderai où sont toutes ces précautions religieuses que la loi a prises pour que le citoyen, même coupable, ne fût jamais frappé que par elle ?

Citoyens, je vous parlerai ici avec la franchise d'un homme libre : je cherche parmi vous des juges, et je n'y vois que des accusateurs !

Vous voulez prononcer sur le sort de Louis, et c'est vous mêmes qui l'accusez !

Vous voulez prononcer sur le sort de Louis, et vous avez déjà émis votre voeu !

Vous voulez prononcer sur le sort de Louis, et vos opinions parcourent l'Europe !

Louis sera donc le seul Français pour lequel il n'existera aucune loi ni aucune forme !

Il n'aura ni les droits de citoyen, ni les prérogatives de roi !

Il ne jouira ni de son ancienne condition, ni de la nouvelle !

Quelle étrange et inconcevable destinée !

Mais je n'insiste pas sur ces réflexions ; je les abandonne à votre conscience ; je ne veux pas défendre Louis seulement avec des principes ; je veux combattre les préventions qui se sont élevées, sur ses intentions ou son caractère ; je veux les détruire. Je vais donc vous présenter sa justification, et j'entre dans la discussion des faits que votre acte d'accusation énonce.

Je divise cet acte en deux parties.

Je vais d'abord parcourir les faits qui ont précédé la Constitution.

J'examinerai ensuite ceux qui l'ont suivie.

Discussion des faits. Première partie. Faits antérieurs à l'acceptation de la Constitution.

Citoyens, vous remontez dans votre acte jusqu'au mois de juin de l'année 1789 ; j'y remonte aussi.

Et comment avez-vous pu accuser Louis d'avoir voulu, le 20 juin, dissoudre l'assemblée des représentants de la nation ?

Oubliez- vous donc que c'était lui qui l'avait formée ?

Oubliez-vous que, depuis plus de cent cinquante années, des princes, plus jaloux que lui de leur pouvoir, s'étaient toujours refusés à la convoquer, qu'il en avait eu seul le courage, que seul il avait osé s'environner des lumières et des consolations de son peuple, et n'avait pas redouté ses réclamations ?

Oubliez-vous tous les sacrifices qu'il avait faits avant cette grande convocation nationale, tout ce qu'il avait retranché à sa puissance pour l'ajouter à notre liberté, cette satisfaction si vive qu'il témoignait à nous voir jouir du bien si précieux que lui-même nous accordait ?

Citoyens, nous sommes bien loin aujourd'hui de ce moment-là : nous l'avons trop effacé de notre mémoire ; nous ne songeons pas assez à ce qu'était la France en 1787, à l'empire que l'autorité absolue exerçait alors, à la crainte respectueuse qu'elle imprimait : nous ne réfléchissons pas que, sans un mouvement généreux de la volonté de ce prince, contre lequel aujourd'hui tant de voix s'élèvent, la nation n'eût pas même été assemblée ? Et croyez-vous que le même homme qui avait eu spontanément cette volonté, si hardie tout à la fois et si noble eût pu en avoir un mois après une si différente !

Vous lui reprochez les agitations du mois de juillet, les troupes cantonnées autour de Paris, les mouvements de ces troupes.

Je pourrais vous dire que Louis a bien prouvé alors qu'il n'avait pas les intentions qu'on lui supposait.

Je pourrais vous dire que les troupes cantonnées autour de Paris n'étaient commandées que pour défendre Paris, même des agitateurs ; que, loin d'avoir reçu l'ordre de s'opposer à la résistance des citoyens, elles avaient reçu au contraire celui de s'arrêter devant eux ; que j'ai vu moi-même cet ordre lorsque j'ai eu occasion de défendre le général de ces troupes (Bezenval), accusé alors du crime de lèse-nation, et que la nation n'a pas balancé d'absoudre.

Mais j'ai une réponse encore meilleure à vous faire, et c'est la nation elle-même qui me l'a fournie.

Je vois, le 4 août, la nation entière proclamer Louis le restaurateur de la liberté française ; lui demander de s'unir à elle pour porter ensemble l'hommage de leur mutuelle reconnaissance, à l'être-suprême, et voter une médaille pour perpétuer à jamais le souvenir de cette grande époque.

Je ne retrouve plus pour Louis le mois de juillet.

Vous lui avez reproché l'arrivée du régiment de Flandre à Versailles : les officiers municipaux l'avaient demandé.

L'insulte faite à la cocarde nationale : Louis vous a répondu lui-même que si ce fait odieux avait existé, ce qu'il ignorait, il ne s'était pas passé devant lui.

Ses observations sur les décrets du 11 août, c'était sa conscience qui les lui dictait.

Et comment n'aurait-il pas eu alors la liberté de son opinion sur les décrets, puisque la nation lui a donné depuis le droit de s'opposer aux décrets eux-mêmes ?

Vous lui avez reproché les événements des 5 et 6 octobre.

Citoyens, il n'y a ici qu'une réponse qui convienne à Louis, c'est de ne pas rappeler ces événements.

J'aime bien mieux moi-même vous rappeler le beau mouvement de Louis vers l'assemblée nationale, le 4 février, et celui de l'assemblée vers Louis.

J'aime mieux vous rappeler qu'au mois de juillet suivant les représentants du peuple constituèrent eux-mêmes Louis le chef de la fédération nationale ; et sans doute, une marque de confiance aussi éclatante justifié bien l'opinion qu'ils avaient de lui.

Vous dites que depuis cette fédération Louis a essayé de corrompre l'esprit public ; qu'on a trouvé chez lui des mémoires dans lesquels Talon était présenté comme destiné à agir dans Paris, et Mirabeau comme chargé d'imprimer un mouvement contre-révolutionnaire, dans les provinces ; qu'on y avait trouvé aussi des lettres de l'administrateur de sa liste civile, qui parlent d'argent répandu, et qui disaient que cet argent n'avait rien produit.

Vous lui opposez ces mémoires et ces lettres.

Citoyens, j'ai ici plusieurs réponses à vous faire.

D'abord, si je défendais un accusé ordinaire dans les tribunaux, je soutiendrais que des pièces qu'on n'aurait pu se procurer contre lui que par l'invasion de son domicile ne peuvent pas lui être opposées. J'observerai que, dans les scellés mêmes que la justice fait apposer sur les papiers de tout accusé, on n'a jamais fait l'inventaire des pièces que les scellés pouvaient renfermer qu'en présence de l'accusé qui en était l'objet.

J'ajouterai qu'autrement rien ne serait plus facile à des malveillants ou à des ennemis que de glisser sous les scellés des pièces capables de compromettre un accusé, et d'en retirer qui le justifiassent.

Enfin je dirai que, sans cette forme sacrée de la nécessité de la présence de tout accusé à tout inventaire de pièces existantes ou saisies dans son domicile, l'honneur de tout citoyen serait tous les jours exposé au péril le plus imminent, ainsi que sa liberté.

Or, cette défense, que j'aurais le droit de faire valoir en faveur de tout accusé, j'ai bien le droit sans doute de la faire valoir en faveur de Louis.

Le domicile de Louis a été envahi ; ses armoires ont été forcées ; ses secrétaires ont été brisés ; une grande partie de ses papiers a été dispersée ou perdue ; la loi ne les a point placés sous sa sauvegarde ; il n'y a point eu de scellés ; il n'y a point eu d'inventaire fait avec Louis ; on a pu, pendant le tumulte de l'invasion, égarer ou enlever des pièces, on a pu égarer surtout celles qui auraient expliqué celles qu'on oppose ; en un mot, Louis n'était pas là quand on s'est saisi de ces pièces ; il n'a point assisté au rassemblement qu'on en a fait, il n'a point assisté à leur examen, il a donc le droit de ne pas les reconnaître, et on n'a pas celui d'en argumenter contre lui.

Mais d'ailleurs quelles sont donc ces pièces ?

Ce sont d'abord des lettres d'un homme mort.

Mais des lettres d'un homme mort peuvent-elles faire ici une preuve ?

Si celui à qui on les a imputées existait encore, on ne pourrait pas les lui opposer à lui-même avant d'avoir vérifié la fidélité de son écriture : comment pourrait-on les opposer à un tiers ? comment pourrait-on les opposer à Louis ?

On dit que ces lettres parlent d'argent répandu.

Mais quand ce fait, que les lettres elles-mêmes n'expliquent pas, ou dont elles ne disent pas le motif serait vrai ; quand on aurait abusé de la bienfaisance de Louis ; quand, sous prétexte d'intentions droites, et en lui présentant un grand bien faire ; on lui aurait arraché des sommes plus ou moins fortes, ne sait-on pas avec quel art on trompe les rois ? Les rois savent-ils la vérité, la connaissent-ils ? Ne sont-ils pas toujours entourés de pièges ? N'est-on pas sans cesse occupé à s'approprier ou leur puissance, on leurs trésors, et souvent même à leur préjudice, et seront-ils convaincus de corruption par cela seul que des hommes importuns ou intrigants auront provoqué ou harcelé en quelque sorte leur munificence ?

On parle d'un mémoire adressé à Louis, et dans lequel Mirabeau est peint, dit-on, comme disposé à imprimer un mouvement contre-révolutionnaire dans les provinces.

Mais un roi peut-il donc répondre des mémoires qu'on lui présente ? Peut-il en vérifier les allégations ? Peut-il en constater les faits ?

Quelle serait donc la malheureuse condition des rois, si on les chargeait ainsi de tous les soupçons que pourraient exciter même les réclamations qu'on leur adresse ?

Citoyens, Mirabeau a joui pendant toute sa vie publique d'une popularité qu'on peut dire immense.

Cette popularité a survécu même à sa mort.

On attaque aujourd'hui sa mémoire ; mais une voix s'élève pour la défendre devant la nation : il faut donc attendre que la nation ait entendu et prononcé.

Au fond, toutes ces lettres, tous ces mémoires, tous ces écrits, qu'offrent-ils de personnel à Louis ? Il n'y a pas une seule circonstance qui sorte pour l'accuser ; il n'existe pas seulement l'ombre d'une preuve qu'il ait accueilli, ou les plans qu'on lui a présentés, ou les propositions qu'on lui a faites. Les apostilles qu'on remarque sur les mémoires ne portent, que la date et le nom de l'auteur ; il n'en résulte rien lui puisse faire connaître l'opinion qu'il en avait conçue ; et sans doute, s'il était permis de citer ici le témoignage de l'opinion publique, son caractère connu de probité sévère suffit bien seul pour le disculper de toute inculpation capable d'y porter atteinte.

A l'égard de la lettre qu'on dit avoir été écrite par Louis à La Fayette, en 1790, et où il lui demandait de se concerter avec Mirabeau, il paraît d'abord que ce n'était qu'un projet, et qu'en effet la lettre ne fût pas écrite.

Mais ensuite Mirabeau et La Fayette étaient alors les deux hommes de la nation les plus populaires ; ils voulaient fortement tous deux la Constitution et la liberté ; ils avaient tous deux un grand ascendant sur les esprits. Louis leur demandait de se concerter ensemble ; pourquoi ? Pour le bien de l'état. Ce sont les termes de la lettre. Où est donc là le crime ?

Vous lui avez reproché sa lettre au général Bouillé, du 4 septembre de la même année.

Mais ici Louis n'a pas même à se justifier ; il n'a fait que suivre l'exemple des représentants de la nation ; les représentants de la nation avaient décrété, le 3 septembre, que Bouillé serait approuvé pour avoir glorieusement rempli son devoir. Louis lui écrivit lui-même le lendemain pour l'exhorter à continuer de rendre à la nation les mêmes services ; comment pourrait-on le blâmer d'avoir pensé et agi comme avaient pensé et agi les représentons de la nation eux-mêmes ?

Vous lui avez demandé compte du rassemblement fait aux Tuileries le 28 février 1791.

Mais ce rassemblement n'était pas du fait de Louis ; des rumeurs vagues en avaient été l'occasion ; des hommes d'un zèle ardent avaient cru sa personne exposée à quelque danger, et s'étaient ralliés autour de lui. Louis n'avait pas pu prévenir leur zèle, mais il s'empressa au moins de le contenir ; il leur fit lui-même déposer les armes qu'ils avaient portées avec eux, et il fut le premier à calmer l'inquiétude que le peuple pouvait avoir éprouvée.

Vous lui avez reproché son voyage de Varennes.

Mais Louis en expliqua dans le temps les motifs à l'assemblée constituante, et je m'en réfère aujourd'hui, comme lui, à ces motifs mêmes.

Vous avez voulu qu'il vous rendît compte du sang répandu le 19 juillet au Champ-de-Mars.

Citoyens, de tous les reproches que vous lui avez faits, celui-là surtout est un de ceux qui ont le plus pesé sur son coeur.

Quoi ! vous l'accusez du sang répandu au Champ-de-Mars ! Vous voulez donc que ce sang retombe sur lui ? Et ayez-vous donc oublié qu'à cette cruelle époque ce malheureux prince était suspendu de l'autorité dont il jouissait, enfermé dans son palais, prisonnier de la nation, sans aucune communication au dehors, gardé à vue ! Où étaient donc pour lui les moyens de conspiration ? Que pouvait-il faire ?

Enfin vous lui avez reproché d'avoir payé avec la liste civile des libelles pour pervertir l'opinion publique et soutenir la cause des émigrés.

J'aurai occasion de venir bientôt à ce qui regardé les émigrés, et je n'aurai pas de peine à prouver que jamais Louis n'a eu le dessein de soutenir ou de favoriser leur cause.

Mais quant aux libelles, j'observe d'abord que ce n'est pas chez l'administrateur de la liste civile que se sont trouvées, comme on vous l'a dit, les quittances de tous les écrits dont on a parlé ; que c'est chez son secrétaire, qui n'était pas même connu de Louis, et qu'on ne peut pas naturellement charger Louis de l'abus que des subalternes auraient pu faire de leurs fonctions, ou des intentions qu'ils avaient montrées.

Mais ensuite quand Louis aurait fait lui-même, non pas pour pervertir l'opinion, mais pour la ramener, ce que tant de factieux de leur côté faisaient pour l'égarer dans sa marche ou pour la corrompre, où serait donc le reproche qu'on pourrait lui faire ?

La nation a décrété aujourd'hui la république, mais ce n'était pas cette forme de gouvernement que l'opinion demandait alors ; les républicains au contraire alors étaient les factieux ; ils l'étaient même encore au mois de juillet dernier, lorsque l'assemblée législative se déclara elle-même tout entière par un décret contre ce système.

La nation voulait la Constitution ; on pouvait donc écrire pour la soutenir ; on le devait même. Louis, comme chef suprême du gouvernement, comme chargé de maintenir la Constitution, comme tenant la royauté d'elle, était obligé d'en conserver ou d'en surveiller le dépôt ; il a pu vouloir influer sur l'opinion publique en la dirigeant, et si, dans l'exécution des vues qu'on lui aurait présentées, et qu'il aurait cru devoir accueillir, on avait trahi ses intentions ou abusé de sa confiance, si on avait répandu à son insu des opinions dangereuses, si, on en avait attaqué de sages ou d'utiles, il faudrait le plaindre, il faudrait gémir sur le sort des rois ; mais il ne faudrait pas l'accuser.

Citoyens, voilà la première époque de votre acte d'accusation.

Je viens de parcourir tous les faits que vous y avez placés, et que vous imputiez à Louis.

Je viens de justifier Louis de ces faits ; et cependant je n'ai pas encore prononcé le mot qui seul aurait effacé toutes les erreurs et toutes les fautes qu'il aurait commises, si en effet il en eût Commis ; je n'ai pas dit que, depuis tous ces faits, il avait accepté la Constitution.

Ce mot eût suffi en effet pour répondre à tout.

La Constitution était le pacte nouveau d'alliance entre la nation et Louis.

Ce pacte solennel n'a pas pu se contracter sans une confiance réciproque et absolue.

II n'y avait plus alors de nuage entre le peuple et le roi.

Le passé n'existait plus ; tous les soupçons étaient dissipés, toutes les dissensions apaisées, toutes les préventions évanouies ; en un mot, tout était oublié ou éteint.

On ne peut donc plus rappeler seulement ce qui a précédé la Constitution.

Examinons donc maintenant ce qui l'a suivie. "

" Seconde partie. Faits postérieurs à la Constitution.

Je distingue ici les faits que l'acte d'accusation énonce en deux classes :

Les faits dont Louis n'était pas chargé de répondre, et qui n'intéressent que les agents, que la Constitution elle-même lui avait donnés ;

Et les faits qui le concernent personnellement.

J'écarte d'abord de ma discussion tous les faits qui tombaient sous la responsabilité des ministres.

Il ne serait pas juste en effet qu'on rendît Louis garant des erreurs dans lesquelles ses ministres auraient pu tomber, ou des fautes mêmes qu'ils auraient commises.

La Constitution n'avait point exigé de lui cette garantie : elle avait créé, au contraire, la responsabilité des ministres pour l'en affranchir ; c'était à eux seuls, qu'elle avait dit que la nation demanderait compte de tout ce qu'on aurait fait contre ses intérêts, ou de ce qu'on aurait négligé de faire pour elle ; c'était sur eux seuls qu'elle avait dit que sa vengeance retomberait pour tous les attentats qui auraient été commis contre sa sûreté ou, contre ses lois. Elle n'avait pas adressé au roi les mêmes menaces ; elle ne lui avait pas annoncé d'accusation ; elle ne lui avait pas présenté de peine ; elle avait d'ailleurs, et par cela même, enchaîné son pouvoir : le roi ne pouvait rien faire sans ses ministres ; un ordre signé de lui seul ne pouvait pas être exécuté ; il fallait que la caution de l'agent qu'il avait choisi fût sans cesse offerte à la loi : il n'est donc pas étonnant que la loi ne l'eût pas lui-même rendu responsable.

On n'a donc pas le droit aujourd'hui d'accuser tour à la fois le roi et ses ministres sur les mêmes faits.

Cependant, en jetant un coup d'oeil sur les faits, même ministériels, que l'acte d'accusation énonce, il est bien facile de voir que les imputations n'en sont pas fondées.

Chap. 1er. Faits qui tombaient sous la responsabilité des ministres.

Par exemple, on a reproché à Louis de n'avoir fait part de la convention de Pilnitz que quand elle avait été connue de l'Europe entière.

Mais d'abord la convention de Pilnitz était un traité secret entre l'empereur et le roi de Prusse ; les conditions de ce traité n'étaient connues qu'imparfaitement dans l'Europe ; aucune communication positive n'en avait été donnée au gouvernement ; on n'avait même aucune preuve certaine de son existence ; on n'en était instruit que par des lettres ou des notes des agents placés dans les cours étrangères : il n'y avait donc pas de motif d'état qui pût faire une loi au pouvoir exécutif de donner connaissance à une assemblée dont toutes les délibérations étaient publiques, d'un traité qui lui-même ne l'était pas.

Mais ensuite cette connaissance, que le gouvernement ne pouvait pas faire donner à l'assemblée, d'une convention sur laquelle il avait des doutes, il l'a fait donner à son comité diplomatique au premier moment où les avis lui en sont arrivés : j'invoque à cet égard, les registres des affaires étrangères ; ils doivent déposer de ce fait ; ils doivent attester que les premières pièces qui sont parvenues au gouvernement relativement à la convention dé Pilnitz, ont été remises au comité diplomatique ; ils attestent encore que, à l'époque où l'existence de cette convention n'était pas encore certaine, et où l'on paraissait croire qu'elle ne recevrait pas son exécution, le comité diplomatique en était déjà prévenu : j'en ai moi-même dans les mains les preuves. Ainsi, le ministre à qui l'on a imputé ce prétendu retard, et qui n'est plus à portée aujourd'hui de s'en justifier, puisqu'il n'existe plus, était bien évidemment exempt de reproche.

On en a fait un autre à Louis à l'occasion des commissaires envoyés à Arles ; on a prétendu que ces commissaires s'étaient plus occupés à favoriser les contre-révolutionnaires qu'à les réprimer.

Mais Louis a fait à cet égard, dans l'interrogatoire qu'il a subi, une réponse parfaitement juste.

Il a dit que ce n'était pas par les actes de ces commissaires qu'il fallait juger les intentions du gouvernement, mais par les instructions qu'ils avaient reçues.

Vous n'accusez pas ces instructions ; vous ne pouvez donc pas accuser le gouvernement.

Vous avez reproché à Louis d'avoir retardé d'un mois l'envoi du décret qui avait réuni Avignon et le Comtat Venaissin à la France.

Citoyens, l'assemblée législative avait adressé le même reproche au ministre Delessart ; c'était là un des chefs de l'accusation élevée contre lui, et sur laquelle la haute cour nationale devait prononcer. Delessart n'est plus ; il a péri au moment où il préparait sa justification pour l'Europe ; il avait annoncé lui-même que cette justification, à laquelle il travaillait dans le fond de la prison où il était renfermé, ne laisserait pas le moindre nuage sur son innocence. Pouvez-vous renouveler aujourd'hui contre sa mémoire une imputation dont la mort lui a ôté le pouvoir de se disculper ?

Vous avez reproché encore à Louis les troubles de Nîmes, les agitations de Jalès, la conspiration de Dussaillant.

Mais est-ce donc à Louis à répondre de tous les orages qu'une aussi grande révolution devait nécessairement exciter ? Il est impossible, en général, qu'il n'y ait pas de troubles dans un pays où l'on change la forme du gouvernement ; il était difficile surtout qu'il ne s'en élevât pas dans le midi de la France, où les esprits, naturellement ardents, sont facilement portés à se livrer à tous les mouvements qu'on cherche à leur imprimer. On a imputé à Louis d'avoir favorisé ces troubles ; on a cru que, parce que les princes ses frères avaient des liaisons avec Dussaillant, il avait pu aussi en avoir lui-même ; mais cette opinion était une erreur. On peut juger même de cette erreur par les pièces qu'on a communiquées à Louis ; car on remarque, entre autres choses, dans ces pièces un pouvoir donné à Dussaillant pour emprunter, au nom des princes, une somme de cent mille écus ; or, on conçoit que, si Louis avait été occupé de protéger des conspirations, il n'aurait pas réduit les conspirateurs à la nécessité d'emprunter une somme aussi disproportionnée avec les dépenses que leurs projets devaient exiger, et qu'il leur aurait fourni lui-même des secours un peu plus actifs.

Mais, au reste, à mesure que la connaissance de tous les troubles du Midi est parvenue au gouvernement, il s'est empressé de les transmettre lui-même à l'assemblée, et toutes les précautions qu'elle a désirées ou inspirées ont été prises pour les réprimer : la preuve en est dans le résultat, c'est que ces troubles n'existent plus déjà depuis plusieurs mois, et que ce sont les forces et les moyens du gouvernement qui les ont éteints.

On a voulu, à l'occasion de ces mêmes troubles, faire un crime à Louis d'une lettre que Wigenstein, commandant du Midi, et qui avait été rappelé, lui avait écrite depuis son rappel.

On a supposé que Louis l'avait employé depuis cette époque.

Mais d'abord Louis ne pouvait pas empêcher Wigenstein de lui écrire une lettre après son rappel ; et il a déclaré, au surplus, qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir reçu celle dont on parle, et que l'on ne cite que d'après un prétendu registre tenu par cet officier.

Tout ce qu'il pouvait faire était de ne pas lui donner de nouvel emploi depuis son rappel, et en effet Wigenstein n'a point eu de nouvel emploi.

On a parlé d'un commandement de la corse ; il n'a jamais eu de commandement.

On a parlé aussi d'un grade dans l'armée du Nord, et il est possible en effet que La Fayette l'ait demandé ; le projet de lettre qu'on a trouvé dans les bureaux de la guerre paraît même en être un indice, mais le fait est que cette lettre n'a jamais été envoyée, et que Wigenstein, qui est toujours resté à Paris depuis son rappel et jusqu'à sa mort, n'a jamais été employé depuis ce rappel.

On a reproché à Louis les comptes rendus par Narbonne à l'assemblée nationale relativement à l'armée.

Je réponds qu'au sortir de son ministère l'assemblée nationale décréta que Narbonne, seul responsable de tous les actes de gouvernement qui le concernaient, emportait l'estime et les regrets de la nation.

On lui a reproché d'avoir détruit la marine et d'avoir conservé le ministre Bertrand, malgré les observations que l'assemblée nationale lui avait adressées.

Je réponds que le ministre Bertrand a toujours réfuté lui-même les inculpations qu'on élevait contre lui, et que tant que l'assemblée nationale ne l'accusait pas, Louis était le maître de lui conserver sa confiance.

On lui a reproché les désastres des colonies.

Je ne crois pas avoir besoin de l'en justifier.

On lui a reproché le moment où il avait dénoncé les premières hostilités qui nous menaçaient de la part de l'armée de Prusse.

Louis a expliqué lui-même, dans son interrogatoire, qu'il avait dénoncé ces hostilités à l'assemblée nationale au premier moment où il en avait eu la connaissance certaine, et le dépôt des affaires étrangères en fournit la preuve.

On lui a reproché la reddition de Longwy et de Verdun.

Je réponds qu'à Longwy ce sont les habitants qui se sont rendus.

Et, quant à Verdun, qui avait donc nommé ce commandant aujourd'hui si célèbre par son héroïsme, ce Baurepaire, qui a mieux aimé mourir lui-même que de se rendre, si ce n'est pas Louis ?

On lui a reproché d'avoir laissé avilir la nation française dans différents pays de l'Europe.

Je n'ai ici qu'un seul mot à dire.

Je demande pour Louis que l'on compulsé le dépôt des affaires étrangères, et l'on y verra les preuves les plus authentiques que tous les fois qu'il a été dénoncé au gouvernement quelque insulte faite aux Français dans quelque cour de l'Europe, le gouvernement en a demandé aussitôt la réparation.

Le temps nous a manqué à nous-mêmes pour faire faire ces recherches ; mais Louis atteste que les preuves existent.

Enfin, on a reproché à Louis d'avoir retenu les gardes suisses malgré la Constitution, qui le lui défendait, et l'assemblée, qui en avait ordonné le départ.

Voici les faits qui répondent à cette imputation, et qui la réfutent.

Un décret de l'assemblée constituante, du 17 septembre, avait dit que le roi serait prié de faire présenter incessamment au corps législatif une nouvelle formation du ci-devant régiment de gardes suisses, d'après les conventions ou capitulations qui auraient été agréées par le corps helvétique.

Et cependant l'assemblée nationale, considérant que ce régiment avait bien mérité de la nation par sa conduite, avait ordonné qu'il serait entretenu sur l'ancien pied jusqu'à ce qu'il eût été statué autrement sur sa destination et sur le mode de son service.

D'après ce décret les gardes suisses étaient toujours restés dans le même état.

Le 15 juillet dernier, l'assemblée législative rend un décret qui ordonne que le pouvoir exécutif sera tenu de faire sortir sous trois jours les troupes de ligne étant en garnison dans Paris.

Autre décret du même jour, qui ordonne que le comité diplomatique fera son rapport sur les capitulations avec les Suisses et sur la suppression de la charge de colonel général des suisses.

Le 17, lettre de d'Affry relativement à l'ordre qui lui avait été donné de faire partir le régiment de gardes suisses.

Il invoque les capitulations, qui n'étaient pas encore abrogées.

Décret qui ordonne que provisoirement, et en attendant le rapport du comité diplomatique, deux bataillons de ce régiment s'éloigneront à trente mille toises, de la capitale.

D'Affry, placé entre les capitulations helvétiques et la volonté que semblait manifester l'assemblée, adresse, le 4 août, à l'assemblée de nouvelles observations sur le mode d'exécution de ce décret. L'assemblée, passe à l'ordre du jour.

Le décret est exécuté.

Citoyens, voilà les faits des ministres.

Louis aurait pu se dispenser de les discuter, par cela seul, qu'ils étaient les faits des ministres.

Tous ces faits en effet seraient vrais, ils fourniraient matière à reproche, ils seraient accusables, que Louis n'en répondrait pas.

Mais, en les discutant avec la rapidité à laquelle j'ai été forcé par le temps, j'ai voulu prouver au peuple français, que même dans les choses où la nation ne lui avait pas demandé de garantie, Louis s'était toujours conduit comme s'il avait été obligé par la loi de lui en offrir une.

Je passe maintenant aux faits que l'on peut considérer comme le concernant personnellement

Chap. 2 Faits personnels à Louis.

Ici, législateurs, le temps me force encore de presser ma marche.

Je répondrai cependant à tous les reproches qui ont été faits à Louis.

J'y répondrai à la vérité avec plus de rapidité et moins de détail que si j'avais pu me livrer à toutes les combinaisons nécessaires pour une défense qui embrasse tant de chefs différents, mais j'y répondrai enfin de manière à les réfuter.

Je dois le redire : les conseils de Louis n'ont point songé à eux ; ils n'ont songé qu'à Louis.

Nous savions bien que dans une cause sur laquelle toute l'Europe porte aujourd'hui des regards inquiets, et qui, défendue devant les représentants d'une nation, qui par ses triomphes est devenue l'objet de l'étonnement de toutes les autres, offrait à tous les mouvements de l'âme un sujet si riche, il aurait fallu une discussion pour ainsi dire aussi grande que la cause même ; mais nous voulons ici éclairer le peuple, le ramener ; dissiper les préventions qu'on lui a inspirées ; nous voulons le convaincre par les faits seuls, et l'abandon de tous les mouvements oratoires est un sacrifice de plus que nous faisons à Louis ; et sans doute l'Europe elle-même nous en saura gré.

On a d'abord attaqué Louis sur son refus de sanctionner le décret du camp de Paris, et celui des prêtres.

Je pourrai sans doute observer que la Constitution laissait au roi sa sanction absolument libre, et qu'en supposant que Louis se fût trompé dans les motifs qui le portaient à refuser de sanctionner le décret du camp de Paris, on n'aurait pas le droit de lui demander compte de son erreur, et encore moins celui de la lui reprocher comme un crime.

Mais en écartant cette réflexion, et en supposant qu'en effet ce fût une erreur, je réponds qu'au fond son refus n'avait ici que des motifs sages : il craignait d'exciter des troubles ; le décret donnait des alarmes à la garde nationale ; les opinions de la capitale étaient divisées ; une grande partie de ces opinions paraissait justifier le décret ; une plus grande encore paraissait le combattre ; le conseil lui-même n'était pas d'accord. Au milieu de toutes ces agitations, Louis crut qu'il était prudent de refuser la sanction qu'on lui demandait ; mais en même temps il se détermina à une mesure qui avait les mêmes avantages que le décret, qui n'en avait pas les inconvénients ; il forma le camp de Soissons, et par événement cette combinaison est celle qui est devenue la plus importante pour la nation, car le camp de Soissons a rendu les plus grands services à l'armée française ; et dans le fait celui de Paris eût été inutile

A l'égard du décret des prêtres, citoyens, on ne force pas la conscience : Louis aurait craint de blesser la sienne en le sanctionnant. Il a pu se tromper sans doute, mais, son erreur même était vertueuse, et en en blâmant, si l'on veut, le résultat, il est impossible de n'en pas respecter au moins le principe.

Rappelez-vous au reste la journée si mémorable du 20 juin ; et voyez avec quel courage Louis tenait à son opinion ! Combien d'autres princes eussent cédé à des apparences de péril aussi menaçantes ! Hé bien, Louis au contraire écouta sa conscience et non pas la peur ; il continua de résister, et si quelque chose pouvait justifier son refus aux yeux de ceux qui ont été le plus disposés à lui en faire un crime, j'ose dire que c'est la persévérance de ce refus même.

Ne croyez pas d'ailleurs que cette opinion de Louis sur le décret des prêtres fût une opinion isolée, et qu'aucun ministre de son conseil ne la partageât avec lui ; le ministre Mourgues lui écrivait, dans la même journée du 20 juin, que ce décret n'était ni suivant ses principes ni suivant son coeur.

On a opposé aussi à Louis, à l'occasion des prêtres, un mémoire qu'on lui avait envoyé de Rome, et où il paraît que le pape réclamait ses droits sur Avignon et ceux du Saint-Siège.

Mais comment Louis aurait-il pu empêcher le pape de lui envoyer un mémoire, et où, peut être de sa part le délit pour l'avoir reçu ?

On lui a opposé également, une lettre qu'il écrivait en 1791 à l'évêque de Clermont, et où il s'annonçait à lui comme disposé à rétablir le culte catholique quand il le pourrait.

Mais ce serait là une opinion purement religieuse, et par conséquent une opinion libre ; cette liberté est écrite dans la Constitution : la Constitution civile du clergé au contraire n'y est pas ; elle en a été retirée, ou plutôt elle n'en a jamais fait partie, et Louis écrivait avant l'époque qu'il a accepté la Constitution.

Louis a pu d'ailleurs accepter la Constitution sans la croire exempte d'erreurs ; il l'a même dit quand il l'accepta. Il a pu espérer des réformes légales ; mais il y a loin d'espérer des réformes légales à l'intention de détruire ou de renverser.

On a reproché à Louis d'avoir continué de solder sa garde, dont l'assemblée avait ordonné le licenciement.

Citoyens, ici se présentent plusieurs réponses.

D'abord on ne peut pas contester que Louis n'eût été le maître de refuser de sanctionner le décret qui avait prononcé que sa garde serait licenciée, puisque cette garde il la tenait de la Constitution elle-même, et qu'on ne pouvait la lui ôter que de son aveu : cependant l'assemblée nationale lui a demandé ce licenciement ; il l'a ordonné.

Mais comme le décret de licenciement accordait à Louis la faculté de recréer cette même garde et de la recomposer en partie des mêmes sujets, il fallait bien que, jusqu'à ce que cette recomposition pût s'effectuer, Louis leur continuât à tous la solde qu'il leur donnait.

C'était un acte d'humanité tout à la fois et de justice.

Louis le devait d'abord à l'égard de ceux qui devaient et pouvaient rentrer.

Il le levait ensuite à l'égard des autres, puisque ces autres gardes n'étaient pas jugés.

Il ne l'a pas fait d'ailleurs clandestinement, il l'a fait par une ordonnance qui a été publique.

On a dit que parmi ces gardes il y en avait de connus par leur incivisme.

Mais, premièrement, on avait rien articulé à cet égard d'individuel et de positif.

Secondement, on ne pouvait pas les croire coupables tant qu'ils n'étaient pas jugés.

Troisièmement, enfin, ceux qui, auraient convaincus d'incivisme aux yeux de Louis ne seraient pas rentrés dans la recomposition qui aurait été faite ; mais jusque-là il y aurait eu de la barbarie à Louis de leur refuser des secours dont la nécessité pour eux était si pressante.

On a reproché aussi à Louis d'avoir donné aux émigrés des secours.

On lui a reproché des intelligences avec ses frères.

On lui a reproché d'avoir cherché à favoriser, par le moyen de ses ambassadeurs, la coalition des puissances étrangères contre la France.

On lui a reproché enfin son influence à la cour de Vienne.

Législateurs, je réunis tous ces faits, parce qu'ils rentrent tous dans le même chef d'accusation, et je vais répondre.

D'abord je dois observer que, dans tous les actes publics du gouvernement, Louis n'a cessé de témoigner la plus forte opposition à l'émigration, et qu'il l'a toujours combattue, non seulement par toutes ses proclamations nationales, mais par toutes ses relations avec l'étranger.

J'invoque à cet égard les registres des affaires étrangères et ceux du conseil ; le temps nous a manqué à nous-mêmes pour les dépouiller, mais ils doivent en renfermer une multitude d'exemples.

Je puis toujours en citer un fait qui est bien remarquable, et dont les affaires étrangères ont fourni la preuve.

Au mois de novembre 1791, les émigrés avaient voulu faire acheter des canons et d'autres munitions de guerre, que les habitants de Francfort avaient refusés.

Louis en est informé par son résident.

Sur-le-champ il fait écrire à ce résident par son ministre, pour lui donner ordre de remercier de sa part le magistrat de Francfort de la sage conduite qu'il avait tenue en cette occasion, et l'inviter à redoubler de précautions et de vigilance pour empêcher que les émigrés ne parvinssent à se procurer à Francfort et les armes et les munitions qu'ils y avaient fait demander.

Voilà pour les actes publics.

Maintenant y a-t-il eu des actes privés ?

On parle de secours d'argent.

Citoyens, il n'y a pas eu un seul émigré, un seul véritable émigré, à qui Louis ait donné des secours pécuniaires.

Il a fourni à l'entretien de ses neveux depuis que leur père n'était plus en état d'y fournir lui-même.

Mais, qui est-ce qui aurait le courage de lui en faire un crime ?

D'abord, l'un de ses neveux n'avait que onze ans, et l'autre quatorze, lorsque leur père est sorti de France ; et peut-on considérer comme des émigrés des enfants de cet âge qui suivent leur père ?

En second lieu, point de loi encore à cette époque qui eût fixé l'âge relatif à l'émigration : la Convention elle-même vient d'en faire une ; mais cette loi que la Convention vient de faire n'existait pas.

En troisième lieu, depuis le décret qui avait déclaré les biens des émigrés acquis à la nation, et qui avait par conséquent enveloppé tous ceux de leur père, les neveux de Louis étaient sans ressource ; et c'étaient ses neveux.

Lui était-il donc défendu de sentir la nature et d'obéir à ses mouvements ? Et parce qu'il était roi fallait-il qu'il cessât d'être parent, ou même d'être homme ?

Il a fait quelques dons particuliers à la gouvernante de ses enfants ; mais c'était la gouvernante de ses enfants, et qui était sortie de France dès 1789.

Il en a fait à un des menins qui avaient élevé sa jeunesse, Choiseul-Beaupré ; mais Choiseul était retiré en Italie depuis le commencement de la révolution, et n'a jamais porté les armes contre la France.

Il en a fait à Rochefort, qu'on cite dans l'acte d'accusation ; mais Rochefort n'est pas émigré.

Il a fait passer une somme d'argent à Bouillé ; mais c'était pour le voyage de Montmédy.

On lui reproche un don fait à Hamilton ; mais il lui devait par justice de le dédommager des pertes qu'il avait faites dans ce même voyage de Montmédy, et que par sa situation il lui était impossible de supporter.

On dit que Bouillé a remis à Monsieur, par ordre de Louis, une somme de six cents quelques mille livres, qu'il tenait de lui.

Mais c'est une phrase purement amphibologique qui a donné lieu à cette imputation.

Le compte envoyé par Bouillé porte : remis à Monsieur, frère du roi, par son ordre.

Cet ordre est évidemment celui de Monsieur, qui en effet donnait des ordres dans l'étranger, et même des brevets, sous le nom du roi, et non pas celui de Louis ; et la méprise n'est venue que de cette qualité de frère du roi qu'on ajoute au nom de Monsieur : mais la vérité est (et si l'on nous avait donné communication des pièces qui ont dû accompagner le compte qu'avait envoyé Bouillé, et dans lesquelles devait nécessairement se trouver l'ordre de Monsieur, on en aurait eu la preuve authentique), la vérité est, dis-je, et Louis l'affirme, que jamais il n'a fait passer à Monsieur aucun secours pécuniaire.

Tout ce qui a été fait a été de payer une ancienne dette de son autre frère, de 400 000 livres ; mais cette dette, Louis l'avait cautionnée, et sans doute on ne sera pas étonné qu'il n'ait pas violé son engagement.

Le cautionnement de la librairie en 1789, dont on n'a pas craint de lui faire un crime, car on lui a disputé jusqu'aux mouvements les plus innocents, était aussi un acte de bienfaisance, et qui avait pour objet de favoriser et de soutenir ce commerce.

Ainsi toutes ces libéralités qu'on lui reproche honorent son coeur, et aucune ne peut faire suspecter ses principes.

On lui reproche d'avoir influé à la cour de Vienne ; et pour le prouver on cite une lettre de Dumouriez à Monsieur, et Dumouriez paraît lui présenter Breteuil comme ayant quelque influence à la cour de Vienne, et, où il suppose en même temps que Breteuil pouvait connaître la volonté du roi.

Mais d'abord, ce n'est qu'une lettre de Dumouriez, et Dumouriez était bien l'agent des princes auprès des puissances étrangères, mais n'était pas celui de Louis ; son opinion ne peut donc être ici d'aucun poids.

En second lieu, cette opinion même n'est pas la preuve de l'existence du fait dont Dumouriez parle, c'est-à-dire que Breteuil connût en effet la volonté du roi.

Et enfin, quand on irait même jusqu'à regarder l'allégation de Dumouriez comme une preuve de ce fait étrange, où est la preuve, qu'il faudrait bien nécessairement rapporter aussi, que cette volonté du roi, qu'on n'explique pas, fût une volonté de nature à être accusée ?

On cite également une lettre de Toulongeon, écrite au moment où il se disposait à faire un voyage à Vienne, et où l'on a prétendu qu'il disait que le roi avait daigné lui faire mander qu'il approuvait sa conduite.

Je pourrais remarquer d'abord que cette lettre de Toulongeon paraît infiniment suspecte, car on y parle d'un Valéry, neveu de Toulongeon, lieutenant-colonel, et on assure que Valéry n'est que cousin de Toulongeon, et non pas son neveu, et qu'il n'est pas non plus lieutenant-colonel.

Or, Toulongeon se serait-il trompé ainsi lui-même sur sa famille ? Mais, j'admets l'allégation de la lettre ; telle qu'elle est, qu'en résulte-t-il ?

Où est la preuve qu'en effet Louis ait approuvé la conduite de Toulongeon ?

Peut-on l'accuser sur une assertion qui lui est étrangère ?

La fausseté de cette assertion ne se fait-elle pas assez apercevoir d'elle-même, lorsqu'on remarque que c'est aux princes frères de Louis que Toulongeon écrit que Louis lui a fait mander qu'il approuvait sa conduite ; et que sur un fait aussi important, puisqu'il s'agissait des intentions ou de la volonté de Louis, il ne donne à ces princes aucun renseignement ni aucune preuve ?

A quoi conduisent d'ailleurs toutes ces accusations, dont la base se prend dans des lettres ? On va en juger par un exemple particulier.

On a opposé à Louis une lettre de Choiseul-Gouffier par laquelle il paraît que Choiseul-Gouffier était occupé à cimenter l'alliance de la Turquie avec l'Autriche, et l'on a cru que, parce que Choiseul avait été l'ambassadeur de Louis, on pouvait imputer à Louis les projets de Choiseul lui-même.

Mais je ne veux, pour répondre à cette imputation que la lettre même de Choiseul.

Cette lettre prouve en effet deux choses : la première, que déjà deux mois avant son rappel, Choiseul-Gouffier avait offert ses services aux princes, et n'en avait pas reçu de réponse.

La première phrase commence ainsi : " Quoique je n'aie point reçu les ordres de vos altesses royales que j'avais osé solliciter il y a deux mois, j'espère, qu'elles auront daigné recevoir avec bonté l'hommage de mon dévouement et de mon inaltérable fidélité. "

Et la seconde, c'est que c'est trois jours après son rappel, et à cause même de son rappel, que Choiseul-Gouffier s'était déterminé à réitérer de nouveau l'offre de ses services aux princes, et à former des projets contre l'ambassadeur national qui avait été nommé pour le remplacer.

La preuve en est dans cette autre phrase : " J'ai reçu, il y a trois jours, mes lettres de rappel ; elles m'annoncent que je suis remplacé par M. de Sémonville : ainsi les projets de cet ambassadeur national ne sont pas douteux..., et vos altesses royales sont trop éclairées pour ne pas apercevoir les funestes inconvénients de la négociation dont il s'est chargé. "

Ainsi c'était Choiseul, qui écrivait, qui agissait, qui, rappelé par Louis, offrait ses services aux princes, qui s'efforçait de conserver sa place malgré son rappel ; et c'est Louis qu'on accuse !

Enfin on a opposé à Louis un billet, sans date, qu'on dit écrit de la main de Monsieur au nom des deux frères, et qu'on assure avoir trouvé parmi ses papiers.

Louis a déclaré qu'il ne pouvait ni avouer ni contester l'authenticité de ce billet.

Mais premièrement ce billet est un acte de ses frères et non pas de lui.

Secondement, ce billet même prouve évidemment que Louis n'était pas en relation avec eux ; car il ne suppose ni nouvelles reçues avant, ni réponse qu'on attende après.

Troisièmement enfin, la dernière phrase en reporte clairement la date à l'époque de la suspension de Louis, en 1791 ; et comme on voit, cette date seule suffirait pour empêcher qu'on ne pût en tirer aucune induction.

Je ne m'arrête pas, au reste, sur cette imputation de complot considérable qu'on n'a pas craint de faire à Louis, et dont on a prétendu que les papiers de Septeuil fournissaient la preuve.

Vous lui avez vous-mêmes rendu justice ; vous n'en avez pas fait un chef de votre acte ; vous n'en avez fait qu'une question ; mais, quand vous avez fait cette question à Louis, il a dû vous en manifester son étonnement.

La circonstance qui a servi de base à cette imputation révoltante est en effet extrêmement simple.

Louis avait, comme tous les rois ses prédécesseurs, une somme particulière qu'il destinait à des actes de bienfaisance.

En 1790, il la confia à Septeuil, avant même qu'il fût trésorier de la liste civile.

Septeuil, qui ne voulait pas être soupçonné d'en avoir profité personnellement, la plaça d'abord pendant, quelque temps en effets sur Paris, et ensuite en lettres de change sur Paris et sur l'étranger.

Dans l'intervalle il en rendait compte à Louis ; on payait les sommes pour lesquelles Louis donnait sur lui des mandats.

Voilà les faits : Louis affirme qu'ils sont exacts, et il n'y a dans les papiers de Septeuil aucune pièce qui les démente.

Tout ce que présentent ces papiers, c'est une spéculation qu'il paraît que Septeuil, qui avait des fonds considérables en propriété, avait faite au mois de mars dernier pour son propre compte, en marchandises achetées et revendues chez l'étranger.

Mais Septeuil, qui dans une déclaration qu'il a rendue publique explique cette spéculation, avoue lui-même que non seulement elle ne regardait que lui, mais qu'il existait un registre particulier tenu pour les fonds de Louis, qu'on a dû aussi trouver dans ses papiers, mais dont on ne nous a pas donné communication, et qui indique l'usage de ces fonds mêmes.

Je ne m'arrêterai pas non plus sur ces prétendues compagnies de contre-révolutionnaires qu'on suppose que Louis entretenait dans Paris, et qui étaient, dit-on, destinées à y opérer des mouvements capables de servir ses vues.

Jamais Louis n'est descendu dans de pareils détails.

Jamais, comme il vous l'a déclaré lui-même, il n'a eu des vues contre-révolutionnaires.

Les ministres ont pu vouloir connaître l'état de Paris. Ils ont pu y avoir des observateurs, ils ont pu désirer que ces observateurs leur rendissent compte des opinions et des mouvements.

Ils ont pu salarier des journaux utiles ; mais c'étaient les ministres, et non pas Louis ; et d'ailleurs les ministres eux-mêmes n'ont jamais pu avoir, dans ces soins qu'ils auront cru devoir se donner, que des vues constitutionnelles.

Je viens au reproche de subornation de plusieurs membres de l'assemblée législative.

On a accusé Louis d'avoir voulu faire passer par des voies corruptrices des décrets relatifs à la liquidation des charges de sa maison, et des pensions de la liste civile.

Législateurs, j'oserai vous dire que vous-mêmes ne l'avez pas cru.

Vous n'avez pas cru qu'il y eût un seul membre de l'assemblée législative qui eût été capable de se vendre à la corruption, ni que Louis eût été lui-même capable de l'exercer.

Et quel eût donc été ici l'intérêt de Louis ?

La liquidation des charges de sa maison avait été évaluée dans l'assemblée constituante, par Montesquiou, à trente millions.

Elle avait été évaluée par Cambon, dans l'assemblée législative, à la même somme.

L'administrateur de la liste civile les portait également, de son côté à trente million. Mais il avait un autre plan ; il voulait que les officiers de la maison du roi qui seraient conservés versassent dix millions dans le trésor national, par forme de cautionnement, dont les intérêts seraient payés par la liste civile, et que la liquidation fût réduite à vingt.

Ce plan avait été également adopté par le commissaire-liquidateur.

On se proposait aussi de le faire agréer par l'assemblée nationale.

Mais qu'offrait-il donc de si utile pour qu'on dût recourir à la corruption pour en obtenir le succès ?

Il réduisait de dix millions la liquidation des charges de la maison de Louis.

Il soulageait de dix millions la caisse nationale.

Il chargeait la liste civile des intérêts de cette somme.

Où était donc l'avantage qu'on trouvait pour les finances de Louis ?

On parle d'une somme de cinquante mille livres que demandait, dit-on, le commissaire-liquidateur ; mais cette somme ne lui était pas destinée à lui-même ; elle devait payer les frais de bureaux qu'exigeait une liquidation si considérable.

A l'égard de la liquidation des pensions, il paraît que le projet de décret était de diviser ces pensions en trois classes.

Les pensions pour service dans la maison militaire, on les soumettait à la liquidation.

On soumettait également à la liquidation toutes les pensions accordées par les rois prédécesseurs de Louis pour service dans sa maison domestique.

Et quant à celles accordées par Louis lui-même à sa son domestique, ou par la feue reine, on en renvoyait les titulaires à se pourvoir sur la liste civile.

C'est pour cet objet de décret, qui débarrassait, dit-on, la liste civile d'un grand nombre de pensions qui la regardaient, qu'on suppose en effet qu'il y avait de la corruption exercée ; et, pour prouver cette corruption, on cite une lettre de l'administrateur de la liste civile, écrite, dit-on, aussi à Septeuil, et où il lui disait que ce décret coûterait quinze cent mille livres, et qu'il lui fallait cette somme pour le lendemain.

Je pourrais demander d'abord si cette lettre est sincère, si elle a été véritablement écrite par l'administrateur de la liste civile ; et si en effet c'est lui qui l'a adressée à Septeuil.

Je pourrais demander, si, aujourd'hui que cet administrateur n'existe plus, on peut argumenter d'une lettre dont il n'a pas reconnu l'authenticité avant de mourir ; si on peut interpréter contre sa mémoire le sens d'une phrase qu'il expliquerait peut-être lui-même s'il vivait encore ; si enfin c'est une preuve qu'il y ait eu véritablement quelque corruption exercée.

Je pourrais demander... Mais pourquoi des considérations de ce genre, lorsque je puis répondre avec un seul mot ?

Le fait est qu'il résulte des pièces mêmes qui ont été communiquées à Louis, que c'est lui seul qui a empêché que ce projet de décret ne fût soumis à l'assemblée nationale et examiné.

Croit-on, maintenant que si ce fût lui qui se fût permis des manoeuvres coupables pour le faire rendre, ce fût lui aussi qui eût empêché qu'il ne fût rendu ?

Et quel eût donc été lé motif qui eût pu le déterminer à solliciter par des intrigues un pareil décret ?

Je ne parle pas de son caractère, qui répugne à toute mesure lâche.

Je ne parle pas des membres de l'assemblée, qui étaient bien incapables de s'y prêter.

Je parle de son intérêt ; où était-il ?

Si en effet il avait voulu se débarrasser des pensions qu'on rejetait sur sa liste civile, qui l'en empêchait ? il n'avait qu'à ne pas les payer.

Et croit-on que Louis n'eût pas mieux aimé cette mesure-là que l'autre ? Croit-on qu'il n'eût pas préféré d'user d'un acte de sa volonté, plus que de recourir à un moyen qui eût été de nature à le compromettre ?

L'homme capable d'exercer une corruption criminelle, et qui peut lui nuire, n'est-il pas encore bien plus capable d'un refus injuste, mais qui n'est pas dangereux pour lui ?

En un mot, je conçois la corruption qui tourne au profit de l'intérêt personnel ; malheureusement le coeur humain en fournit la preuve : mais une corruption qui nous laisse toute la bassesse dont elle nous souille, et dont l'avantage est tout entier pour autrui ; j'avoue qu'il m'est impossible d'en avoir l'idée.

On a fait aussi à Louis une autre imputation qui, dans le premier moment où elle fut connue, dut exciter une grande fermentation dans le peuple, et dut lui paraître bien grave.

On l'a accusé d'avoir continué de payer toujours ses gardes-du-corps à Coblentz.

En examinant cette imputation, législateurs, je ne dois pas balancer à vous déclarer qu'elle m'avait fait à moi-même l'impression la plus douloureuse ; j'avais osé, avant d'être le défenseur de Louis, suspecter sa bonne foi ; j'avais osé élever, des doutes sur ses intentions ; les preuves me paraissaient si fortes, les pièces si claires, les résultats qu'on en tirait si évidents, qu'il m'était impossible de concilier l'opinion que j'aurais voulu pouvoir me donner avec celle que je me trouvais obligé de prendre. Hé bien ! je m'accuse de mon erreur ; la défense de Louis m'a éclairé, et je viens ici, aux yeux de la France, lui faire la réparation solennelle que je lui dois.

Un mot seul, mais décisif, va éclaircir cette imputation.

Aucun de vous n'a sûrement oublié que toutes les pièces qu'on a imprimées, la lettre de Poix à Louis, le mémoire qu'il lui avait adressé, la lettre de Coblentz, les états nominatifs des gardes-du-corps ; que toutes les pièces, dis-je, se reportent au mois d'octobre 1791, et la lettre de Coblentz même porte cette date.

Hé bien ! voici ce qu'écrivait, le 24 novembre suivant, l'administrateur de la liste civile au trésorier de cette même liste :

" L'intention du roi, monsieur, est de continuer aux officiers et gardes des quatre compagnies de ses gardes-du-corps leur traitement actuel jusqu'à ce que sa majesté ait prononcé définitivement sur leur sort ultérieur ; mais, sa majesté entend que le montant de ces traitements ne soit plus délivré en masse à l'état-major, et que désormais chaque individu, officier ou garde soit payé à la caisse de la liste civile, sur sa quittance ou procuration, accompagnée d'un certificat de résidence dans le royaume. Sa majesté m'a chargé aussi de vous transmettre ses ordres pour qu'il en soit usé de même à l'égard des officiers et autres employés du ci-devant régiment des Gardes-Françaises, auxquels elle continue un traitement.

Je vous préviens, au surplus, que sa majesté a ordonné de cesser, à compté du 1er juillet dernier, le paiement de toutes dépenses quelconques relatives aux compagnies des gardes-du-corps autres que celles des traitements conservés et de la subsistance des chevaux. "

Je n'ai pas besoin, législateurs, de m'arrêter sur un pareil texte. Vous voyez qu'il fait disparaître jusqu'à la trace de cette imputation dont Louis a été là victime si malheureuse !

Cependant que de réflexions cruelles cette circonstance fait naître !

Toutes les pièces qui forment la base de l'imputation ont reçu la plus grande publicité ; on a dénoncé Louis pour ce fait à la France entière ; on l'a dénoncé à l'Europe ; et la pièce qui suffisait seule pour le justifier demeure ignorée !

Il y a plus : les papiers de l'administrateur de la liste civile ont été saisis ; l'original de l'ordre que Louis lui avait donné, et qu'il transmettait lui-même à Septeuil, devait être dans ces papiers ; c'était son titre et sa garantie ; il n'avait pas pu s'empêcher de le conserver ; et cependant, par la plus étrange fatalité, on trouve tout dans ces papiers, excepté cet ordre !

Heureusement pour Louis qu'il s'en rappelle lui-même la date ; qu'il se rappelle la lettre qu'il avait chargé l'administrateur de la liste civile d'écrire à Septeuil ; qu'il fait chercher cette lettre dans ses bureaux, qu'il s'en fait délivrer une expédition authentique ; et qu'il peut la produire aujourd'hui aux yeux de l'Europe !

Jugez maintenant, citoyens, par le caractère de cette imputation, de toutes les autres !

Jugez quel avantage aurait eu Louis si l'on n'avait pas saisi ou enlevé ses papiers dans l'invasion de son domicile ; s'il avait pu assister lui-même à leur examen ; s'il eût pu réclamer les pièces qui devaient nécessairement se trouver parmi celles qu'on lui a opposées ; s'il eût pu opposer surtout toutes celles sur lesquelles sa mémoire ne lui fournit plus de renseignements !

Jugez avec quelle force il eût répondu à tous les reproches que vous lui avez faits, puisqu'il y a répondu même sans ces pièces ! Que d'éclaircissements satisfaisants il vous eût donnés ! De quelle lumière il eût éclairé toutes ces accusations ténébreuses, qui n'ont pu recevoir quelque consistance que des ombres mêmes dont on avait su les couvrir !

Jugez enfin combien nous devons avoir de regrets, nous, défenseurs, de nous voir privés d'un secours qui nous eût fourni des ressources de conviction si puissantes ! Jugez des espérances qu'il nous eût été permis de concevoir par les moyens de notre dénuement même ! Jugez de ce qu'a dû coûter à notre coeur, dans une cause aussi mémorable, le défaut de temps, de communication, de recherches, l'impuissance de nos efforts, l'excès même de notre zèle, et combien il est déchirant pour nous de nous trouver forcés de répondre en quelque sorte à l'Europe de la destinée de Louis, et de sentir que la grandeur seule de cette imposante fonction était précisément l'obstacle même qui empêchait le plus de la bien remplir !

Je vous retrace notre douleur, citoyens, et c'est en me livrant devant vous, à ce profond sentiment que j'éprouve, que j'arrive, enfin à cette désastreuse journée du 10 août, qui serait en effet, comme on l'a dit, de la part de Louis le plus grand des crimes s'il était vrai qu'il eût eu, à cette épouvantable époque, les intentions atroces qu'on lui a supposées.

Représentants du peuple, je vous supplie de ne pas considérer dans ce montent les défenseurs de Louis comme des défenseurs, nous avons notre conscience à nous, nous aussi nous faisons partie du peuple ; nous sentons tout ce qu'il sent, nous éprouvons tout ce qu'il éprouve ; nous voulons tout ce qu'il veut ; nous sommes citoyens, nous sommes Français ; nous avons pleuré avec le peuple, et nous pleurons encore comme lui sur tout le sang qui a coulé dans la journée du 10 août ; et si nous avions cru Louis coupable des inconcevables événements qui l'ont fait répandre, vous ne nous verriez pas aujourd'hui avec lui à votre barre lui prêter, oserai-je le dire ? lui prêter l'appui de notre courageuse véracité !

Mais Louis est accusé ; il est accusé du plus affreux des délits ; il lui importe de s'en justifier à vos yeux, à ceux de la France, à ceux de l'Europe : il faut donc l'entendre ; il faut déposer toutes les opinions déjà faites, toutes les préventions, toutes les haines ; il faut l'entendre comme si vous étiez étrangers à cette scène de désolation, qu'il faut bien que je vous retrace au moins en tableau : vous le devez, puisque vous vous êtes créés ses juges. Législateurs, tous vos succès, depuis cette journée que vous avez appelée vous-mêmes immortelle, vous auraient permis d'être généreux ; je ne vous demande que d'être justes.

Vous vous rappelez la journée du 20 juin, le refus de Louis de céder, au voeu de la multitude qui avait pénétré armée dans son château, sa persévérance dans ce refus. Cette persévérance aigrit encore cette multitude déjà animée ; on s'empare de son ressentiment, on le fortifie, on le nourrit on lui inspire des préventions nouvelles ; on sème des bruits de complots ; on suppose un parti formé pour enlever la personne de Louis et la transporter hors de la capitale ; on prête à ce parti de vastes ressources ; on parle de préparatifs, de dépôts d'armes, d'habillements militaires ; des dénonciations sont faites à la municipalité ; elles s'y multiplient : la fermentation ne fait que s'accroître ; le mois de juillet se passe ainsi dans les agitations et dans les orages.

Cependant Louis s'occupe de les calmer. Il avait cru d'abord, par sagesse, devoir laisser tomber ces bruits de préparatifs et de dépôts d'armes : la consistance qu'ils acquièrent lui apprend enfin qu'il serait dangereux de les dédaigner ; il sent le besoin de rassurer le peuple sur des inquiétudes même chimériques ; il s'offre donc lui-même aux recherches. Il écrit le 25 juillet au maire de Paris ; il lui demande de venir faire la visite de son château ; il donne des ordres pour que les portes soient ouvertes au maire ; le maire répond qu'il chargera des officiers municipaux de cette visite. La visite ne se fait pas, Louis écrit à l'assemblée nationale ; il lui fait part de ses inquiétudes ; il lui rend compte de sa lettre au maire et de sa réponse : l'assemblée ne prononce rien.

Dans cet intervalle l'effervescence s'accroît par les précautions mêmes que Louis avait prises pour l'arrêter ; les mêmes bruits se renouvellent ; les dénonciations à la municipalité recommencent ; le bouillonnement des esprits augmente : on ne parle plus que de la déchéance de Louis ; on la demande, on la provoque ; les commissaires des sections s'assemblent ; une adresse est présentée à l'assemblée nationale le 3 août par ces commissaires, le maire à la tête, pour demander aux représentants de la nation d'accorder la déchéance de Louis aux voeux du peuple : bientôt on la sollicite plus ouvertement ; on veut ou l'obtenir ou l'arracher ; on fixe le jour où l'on déclare qu'il faut qu'elle soit prononcée ; on annonce que, si elle n'est pas prononcée dans la séance du 9 au 10, le tocsin sonnera le 10 à minuit, que la générale sera battue, et que l'insurrection du peuple aura lieu.

Dès les premiers jours d'août Louis avait bien senti que sa position devenait plus critique ; il voyait le mouvement des esprits ; on lui rendait compte tous les jours des opinions de la capitale ; on l'informait des progrès des agitations ; il craignit quelque erreur de la multitude ; il craignit pour la violation de son domicile ; il commença à prendre quelques précautions défensives ; il s'entoura de la garde nationale ; il plaça des Suisses dans son château ; il entretint une correspondance encore plus exacte avec les autorités populaires ; enfin il ne négligea aucune des mesures de prudence que les événements et l'espèce de danger qu'il croyait courir pouvaient lui inspirer.

Le 9 août arrive. On excite alors dans l'esprit de Louis des alarmes plus vives encore ; on lui parle de rassemblements ; on lui annonce des préparatifs ; on lui fait craindre pour la nuit même. Louis alors redouble de précautions ; le nombre des gardes nationales qui devaient veiller sur le Château est augmenté ; les Suisses sont mis sur pied ; les autorités constituées ont appelés ; Louis fait venir autour de lui le département ; il fait venir les officiers municipaux ; il s'environne ainsi des secours et de la présence de tous les magistrats qui pouvaient avoir le plus d'ascendant ou de puissance sur l'esprit du peuple. Ces magistrats requièrent au nom de la loi les gardes nationales et les Suisses de ne pas laisser forcer le Château, ils donnent les ordres que la circonstance rendait nécessaires ; le maire lui-même visite les postes.

Bientôt en effet le tocsin sonne, la générale se bat, le peuple accourt. Quelques heures se passent dans une agitation sans effet ; vers le matin la marche du peuple commence ; il se porte vers les Tuileries ; il s'y porte armé ; des canons le suivent ; les canons sont braqués vers les portes du Château ; le peuple est là.

Le procureur-général-syndic du département de Paris alors s'avance ; des officiers municipaux l'accompagnent ; ils parlent à la multitude ; ils lui représentent que rassemblée en aussi grand nombre, elle ne peut présenter de pétition ni à Louis ni à l'assemblée nationale ; ils l'invitent à nommer vingt pétitionnaires : cette invitation n'a aucune suite.

Pendant ce temps-là le rassemblement augmente ; une foule immense se rend sur la place du Carrousel ; le mouvement devient plus fort ; le danger croît. Les magistrats du peuple, avertis, se reproduisent devant les troupes ; le procureur-général-syndic leur lit l'article 5 de la loi du 3 octobre ; il les exhorte à défendre le domicile de Louis, dont l'autorité était constituée, il leur donne, sans doute à regret, l'ordre de repousser la force par la force ; mais il le donne : les canonniers, pour toute réponse, déchargent leurs canons devant lui.

Le procureur-général-syndic rentre sur-le-champ dans le Château ; il avertit Louis de la présence du danger ; il le prévient qu'il n'a pas de secours à attendre. Louis, qui déjà avait envoyé depuis quelques heures ses ministres à l'assemblée nationale pour solliciter le secours à une députation, lui fait part de nouveau de la situation dans laquelle il se trouve : l'assemblée nationale ne prononce rien.

Le procureur-général-syndic, ainsi que deux autres membres du département, invitent alors Louis à se rendre lui-même au sein de l'assemblée nationale ; ils l'engagent à s'y rendre avec sa famille ; ils lui en font sentir la nécessité : Louis s'y rend.

Une heure après nos malheurs commencent.

Citoyens, voilà les faits.

Les voilà tels qu'ils sont connus, constatés dans tous les écrits publics, recueillis dans les procès-verbaux de l'assemblée nationale, en un mot consignés partout.

Je n'y ai rien ajouté de moi-même ; je n'ai fait qu'obéir au devoir de ma défense en vous rappelant ces tristes faits, et vous voyez par la rapidité même avec laquelle je les parcours combien il m'en coûte de les retracer !

Mais enfin voilà les faits.

Maintenant, hommes justes, oubliez s'il est possible les affreux résultats de cette sanglante journée, n'en cherchez avec moi que les causes, et dites-moi, où est donc le délit que vous imputez à Louis ?

Ce délit ne peut être que dans ce qui a suivi la retraite de Louis à l'assemblée nationale, ou dans ce qui l'a précédés.

Or, je dis d'abord que le délit ne peut pas être dans ce qui a suivi la retraite de Louis à l'assemblée nationale ; car, depuis l'époque de cette retraite, Louis n'a rien vu, rien dit, rien fait, rien ordonné, et il n'est sorti de l'asile qu'il avait choisi volontairement que pour entrer dans la prison où il est détenu depuis le moment même qu'il l'a quitté.

Comment le combat s'est-il engagé ? Je l'ignore ; l'histoire même l'ignorera peut-être ; mais Louis au moins n'en peut pas répondre.

Le délit est-il dans ce qui a précédé la retraite de Louis à l'assemblée nationale ?

Mais alors quelles sont les circonstances que vous accusez ?

Vous avez parlé d'intentions hostiles de la part de Louis.

Mais où était la preuve de ces intentions ? Quels sont les faits que vous citez, quels sont les actes ?

On a dit vaguement qu'il avait été formé un complot pour enlever la personne de Louis et la transporter hors de la capitale.

Mais où est ce complot, où en est la trace, où en est la preuve ?

Vous avez parlé de préparatifs.

Je vois bien en effet de la part de Louis des préparatifs de défense ; mais où sont les préparatifs d'attaque ? Qu'a fait Louis pour être convaincu d'agression ? Où est son premier mouvement, où est son premier acte ?

Vous lui reprochez d'avoir encore des gardes suisses à cette époque.

Citoyens, je lis dans le procès-verbal de l'assemblée nationale du 4 août, qu'un membre avait proposé de décréter qu'en donnant aux Suisses tous les témoignages possibles de satisfaction et de reconnaissance, le roi ne pourrait plus avoir de régiment suisse pour sa garde.

Je lis que plusieurs membres insistent pour que l'assemblée, en déterminant les récompenses pour les Suisses, déclare qu'ils ont bien mérité de la patrie, et décrète que ceux qui resteront à Paris ne pourront faire le service de la garde du roi que sur la réquisition des autorités constituées.

Aucune de ces propositions ne fut décrétée.

Louis restait donc dans les termes du décret du 15 septembre de l'assemblée constituante, qui avait ordonné que, jusqu'à ce que les capitulations fussent renouvelées, les Suisses conserveraient leur destination et leur mode de service.

Louis pouvait donc avoir des Suisses.

On lui reproche d'avoir passé le matin les troupes en revue.

Mais reprochez donc aussi au maire d'avoir visité lui-même les postes.

Louis était une autorité constituée, et avait le droit de défendre son domicile, il devait compte de sa sûreté à la loi : comment dore peut-on lui reprocher d'avoir pris les précautions nécessaires pour la garantir ?

On est allé jusqu'à lui faire un crime d'avoir placé des troupes dans son château ?

Mais fallait-il donc qu'il se laissât forcer par la multitude ? Fallait-il qu'il obéît à la force ? Et le pouvoir qu'il tenait de la Constitution n'était-il pas dans ses mains un dépôt auquel la loi elle-même lui défendait de souffrir qu'on portât atteinte ?

Citoyens, si dans ce moment on vous disait qu'un multitude abusée et armée marche vers vous ; que, sans respect pour votre caractère sacré de législateurs, elle veut vous arracher de ce sanctuaire, que feriez-vous ?

On a imputé à Louis des desseins d'agression funeste.

Citoyens, il ne faut ici qu'un mot pour le justifier.

Celui-là est-il un agresseur qui, forcé de lutter contre la multitude, est le premier à s'environner des autorités populaires, appelle le département, réclame la municipalité, et va jusqu'à demander même l'assemblée, dont la présence eût peut-être prévenu les désastres qui sont arrivés ?

Veut-on le malheur du peuple, quand, pour résister à ses mouvements, on ne lui oppose que ses propres défenseurs ?

Mais que parlé-je ici d'agression, et pourquoi laisser si longtemps sur la tête de Louis le poids de cette accusation terrible !

Je sais qu'on a dit que louis avait excité lui-même l'insurrection du peuple pour remplir les vues qu'on lui prête ou qu'on lui suppose.

Et qui donc ignore aujourd'hui que longtemps avant la journée du 10 août on préparait cette journée, qu'on la méditait, qu'on la nourrissait en silence, qu'on avait cru sentir la nécessité d'une insurrection contre Louis, que cette insurrection avait ses agents, ses moteurs, son cabinet, son directoire ?

Qui est-ce qui ignore qu'il a été combiné des plans, formé des ligues, signé des traités ?

Qui est-ce qui ignore que toute été conduit, arrangé, exécuté pour l'accomplissement du grand dessein qui devait amener pour la France les destinées dont elle jouit ?

Ce ne sont pas là, législateurs, des faits qu'on puisse désavouer ; ils sont publics ; ils ont retenti dans la France entière ; ils se sont passés au milieu de vous ; dans celte salle même où je vous parle on s'est disputé la gloire de la journée du 10 août. Je ne viens point contester cette gloire à ceux qui se la sont décernée ; je n'attaque point les motifs de l'insurrection ; je n'attaque point ses effets : je dis seulement que puisque l'insurrection a existé, et bien antérieurement au 10 août, qu'elle est certaine, qu'elle est avouée ; il est impossible que Louis soit l'agresseur.

Vous l'accusez pourtant !

Vous lui reprochez le sang répandu !

Vous voulez que ce sang crie vengeance contre lui !

Contre lui, qui à cette époque-là même n'était venu se confier à l'assemblée nationale que pour empêcher qu'il en fut versé !

Contre lui, qui de sa vie n'a donné un ordre sanguinaire !

Contre lui, qui le 6 octobre empêcha à Versailles ses propres gardes de se défendre !

Contre lui, qui à Varennes a préféré revenir, captif plutôt que de s'exposer à occasionner la mort d'un seul homme !

Contre lui, qui le 20 juin refusa tous les secours qui lui étaient offerts, et voulut rester seul au milieu du peuple !

Vous lui imputez le sang répandu ! ... Ah ! il gémit autant que vous sur la fatale catastrophe qui l'a fait répandre ; c'est là su plus profonde blessure, c'est son plus affreux désespoir : il sait bien qu'il n'en est pas l'auteur, mais qu'il en a été peut-être la triste occasion ; il ne s'en consolera jamais.

Et c'est lui que vous accusez !

Français, qu'est donc devenu ce caractère national, ce caractère qui distinguait vos anciennes moeurs, ce caractère de grandeur et de loyauté ?

Mettriez-vous votre puissance à combler l'infortune d'un homme qui a eu le courage de se confier aux représentants de la nation elle-même ?

N'auriez-vous donc plus de respect pour les droits sacrés de l'asile ? ne croiriez-vous devoir aucune pitié à l'excès du malheur, et ne regarderiez-vous pas un roi qui cesse de l'être comme une victime assez éclatante du sort, pour qu'il dût vous paraître impossible d'ajouter encore à la misère de sa destinée ?

Français, la révolution qui vous régénère a développé en vous de grandes vertus ; mais craignez qu'elle n'ait affaibli dans vos âmes le sentiment de l'humanité, sans lequel il ne peut y en avoir que de fausses !

Entendez d'avance l'histoire, qui redira à la renommée :

" Louis était monté sur le trône à vingt ans, et à vingt ans il donna sur le trône l'exemple des moeurs ; il n'y porta aucune faiblesse coupable ni aucune passion corruptrice ; il fut économe, juste, sévère ; il s'y montra toujours l'ami constant du peuple. Le peuple désirait la destruction d'un impôt désastreux qui pesait sur lui, il le détruisit ; le peuple demandait l'abolition de la servitude, il commença par l'abolir lui-même, dans ses domaines ; le peuple sollicitait des réformés dans la législation criminelle pour l'adoucissement du sort des accusés, il fit ces réformes ; le peuple voulait que des milliers de Français que la rigueur de nos usages avait privés jusqu'alors de droits qui appartiennent aux citoyens, acquissent ces droits ou les recouvrassent, il les en fit jouir par ses lois ; le peuple voulut la liberté, il la lui donna ! Il vint même au devant de lui par ses sacrifices ; et cependant c'est au nom de ce même peuple qu'on demande aujourd'hui... "

Citoyens, je n'achève pas... Je m'arrête devant l'histoire ; songez qu'elle jugera votre jugement, et que le sien sera celui des siècles. "





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