Il contratto di matrimonio e il contratto di separazione di Madame de Pompadour


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4 Mars 1741                                    


Contrat des conditions du mariage

D’entre Monsieur Lenormans

Et

Mademoiselle Poisson

Devant Perret Nore




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  4 Mars 1741

Par devant les Conseillers
du Roy notaires au chatelet de Paris soussignés furent
Presens Mre Hervé Guillaume Le Normant Ecuyer
conseiller du Roy tresorier general des monnayes de
france et Dame Elizabeth de Francini son epouse qui
autorise demeurans a Paris rue du Roy de Sicile
Paroise St Gervais stipulans pour Charles Guillaume
Le Normans ecuyer leur fils mineur,
Et Charles Francois Paul Le Normant ecuyer demt
a Paris rue St Honoré paroisse St Roch aussy
stipulant pour Ledit S. Le Normant fils son neveu
Et en la presence et du consentement dudit S. Le Normans
fils demeurant avec Led. S. son oncle d’une part,
Et Francois Poisson ancier secretaire du Roy Ecuyer
de feu M. le Duc d’Orleans Sgr. de Lucy et De
Louise Magdelaine Delamotte son epouse de Luy
separée quant aux Biens et qu’il autorise demte
rue de Richelieu paroisse St Eustache stipulant
pour Damlle Jeanne Antoinette Poisson leur fille
mineure demte avec Lesd. S. et De ses Pere et Mere
et de son consentement d’autre part,
Lesquels pour raison du mariage qui sera
incessamment celebré entre Led. S. Le Normant
et Lad. Dlle Poisson et en la presence de S.
Abel Francois Poisson frere de Lad. Dlle future
epouse, et du S. Delamotte,
bourgeois de Paris oncle de Lad. Dlle
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
sont convenus et demeures d’accord de ce qui suit

                    c’est a savoir
Que Lesd. S. et Delle futurs epoux seront
communs en tous biens meubles et conquets




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  immeubles suivant la coutume de Paris au desir
de laquelle leur communauté sera regie,
gouvernée, et partagée encore que cy après ils ne
fassent leur demeure ou des acquisitions en pays de
loix et usages contraires auxquels expressemens
derogé et denoncé,
ne seront neammoins tenus des dettes et hypotheques
l’un de l’autre faites et créees avant la celebration
du mariage, et s’il y en a elles seront payées et
acquittées par celuy ou celle qui les aura faites
et sur son bien sans que ceux de l’autre en
soient aucunement tenus,
En faveur dud. mariage Lesd. S. et Dame
Poisson pere et mere constituent en dot a Lad.
Dlle leur fille la somme de cent vingt mille
livres, savoir trente mille livres en
pierreries, bijoux, linges et hardes a l’usage
de Lad. Dlle que Led. S. futur epoux reconnoist
lui avoir eté delivrées par Lad. De Poisson
seule dont il est content et l’en quitte,
et pour les quatre vingt dix mille livres de
surplus Led. S. Poisson delaisse et abandonne
aux D. S. et Dlle futurs epoux une grande
maison scize a Paris rue St Marc
actuellemt louée a M. de Dorgemont
moyennant trois mille livres par an avec
toutes ses appartenances et dependances
sans reserve pour en jouir a compter du
premier janvier dernier,
et pour contribuer par Lad. D. Poisson au
delaissement de Lad. maison elle quitte et
decharge Led. S. son mary de la somme de
quarante cinq mille livres sur ce qu’il luy



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  doit pour la restitution de sa dot et autres
conventions matrimoniales moyennant
quoy Led. S. Poisson aura contribué a Lad.
dot en avancement de sa succession de la
somme de quarante cinq mille livres et
Lad. De Poisson son epouse y aura contribué
aussy en avancement de sa succession de
soixante quinze mille livres,
il a eté constitué sur la teste et au profit de
Lad. Future epouse cent quarante une livres
huit sols et six deniers de rente viagere dites
tontines par contracts passés devt Baptiste
et ses confreres notaires les vingt un douze
mil sept cent trente quatre, dix neuf octobre
mil sept cent trente cinq, et devt Silvestre
et son confrere Nores le cinq decembre mil
sept cent trente cinq, les arrerages desquelles
rentes ensemble les accroissements d’ celles
seront recus et touchés par lesd. S. et Dlle
futurs epoux a compter du premier janvier
dernier, se desistant lad. De Poisson de la
jouissance qu’elle s’etoit reservée a compter
dud. jour a l’avenir,
les bienx dud. S. futur epoux consistent
aux successions futures desd. S. et Dame
ses pere et mere dans lesquelles ils se
conservent pour les portions qui devront luy
en appartenir aux jours de leur déces,
et en outre en consideration dud. mariage
led. S. Lenormant son oncle paternel luy
fait donation entrevifs ce acceptant pour
luy et pas lesd. S. et Dame ses pere et mere
ses tuteurs naturels de la somme de




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  quatre vingt trois mille cinq cent livres
                  a savoir
quarante cinq mille livres pour les fonds
faits par led. S. Lenormant oncle pour
S. son neveu en la sous ferme des aydes des
generalités de Poitiers et La Rochelle dans
lesquelles il est interessé pour un sol six
deniers au bail de Philippes Serant comme
le premier octobre mil sept cent
quarante quatre dans lequel interest le
S. Lenormant neveu s’etoit associé a
Jean Michault qui avait fourni lesd. fonds
et s’etoit reserve l’interest desd. fonds
d’avance et avoit passé sa declaration desd.
fonds au S. Lenormant oncle,
vingt une mille livres aussy de fonds faits
en la même forme que dessus par led. S.
Lenormant oncle pour led. S. son neveu
en la sous ferme des aydes de la generalité
de Caen ou il est interessé pour un sol au
bail actuellement courant commencé et qui
finira dans les mêmes temps que le
precedent,
et dix sept mille cinq cent livres aussy
de fonds d’avance faits par led. S.
Lenormant oncle en pareille forme pour
led. S. son neveu en la sous ferme des
domaines, controlle des actes, et autres droits
joints des generalités de Limoges, Poitiers
et La Rochelle pour le bail commencé au
premier janvier mil sept cent trente neuf
et qui finira ce pareil jour de mil sept




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  [cent] quarante cinq.
Et a led. S. Lenormant presentement
remis et delivré aud. S. son neveu les
actes de societé faits ave led. Michault
les declararations dud. S. Michault aud. S.
Lenormant, les recepissés des caissiers
desd. sous fermes desd. fonds d’avance a
compter du premier janvier dernier,
reconnaissant led. S. Lenormant que led.
S. son neveu luy a fait raison desd. interests
de tout le passé jusqu’aud. jour premier
janvier dernier,
cette donation ainsy faite de condition que
led. S. future epoux decede sans enfans
ou qu’en ayant ils decedent tous en minorité
les sommes données retourneront par
droit de reversion soit aud. S. Lenormant
oncle s’il survit led. S. son neveu ou sesd.
enfans ou après son decès a ceux qui seront
en droit de luy succeder au jour de ce
même decès sans aucune charge de
dettes ny hypotheques si ce n’est les
arrerages du douaire qui va etre constitué
cy apres qui seront toujours a prendre
sur lesd. biens reversibles tant qu’il
aura lieu,
Plus en faveur du même mariage led.
S. Lenormant oncle promet et et s’oblige
de loger et nourrir lesd. futurs
epoux, leurs domestiques au nombre de
cinq, equipages, et chevaux pendant la
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et il consent qu’il jouisse, fasse et dispose
desd. interests et desd. fonds d’avance




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  vie dud. S. Lenormant oncle, et au cas
que lesd. futurs epoux et led. S.
Lenormant voulussent se separer, a
compter du jour de lad. separation led. S.
Lenormant oncle payera la somme de
quarante mille livres auxd. futurs epoux pour
leur tenir lieu desd. nourritures et logement
par chacun an,
Plus en la meme consideration led. S.
Lenormant oncle assure dud. S. futur epoux
sur les biens qu’il laissera au jour de son
deces la somme de cent cinquante mille
livres qu’il prendra en effet de la meme
succession a son choix,
Et en outre led. S. futur epoux prendra
sa portion hereditaire dans lesd. biens
au cas qu’il vienne de son chef a lad.
succession conformément a la faculté
accordée par la coutume de Paris,
Les biens desd. S et Dlle futurs
epoux leur demeureront propres et aux
leurs chacun de leur cote et lègue avec
ce que pendant le mariage leur
aviendra et echèra en meubles et
immeubles par succession, donation,
legs, ou autrement auxquels propres
de fietion [ ?] les pere et mere de lad. Dlle
future epouse se reservent de succéder
a l’exclusion de tous collateraux et




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  led. S. Lenormant oncle aura le
retour des biens par luy donnés ainsy
qu’il se les est reservé cy dessus,
L’action pour le remploi des propres réels,
alienés ou remboursés pendant le mariage
sera de nature immobiliaire et propre
auxd. futurs epoux et aux leurs de leur
coté et ligne,
a eté convenue que si led. S. Poisson pere
desire se faire pourvoir d’une charge
de secretaire du Roy pendant la minorite
de lad. Dlle future epouse ou après sa
majorité arrivée led. S. future epoux
pendant lad. minorité ou les deux ensemble
après la majorité arrivée seront
tenus de vendre la maison a la
personne qui sera indiquée par led. S.
Poisson pere pourvu que l’acquereur
en donne au moins quatre vingt dix
mille livres a condition que le prix
de lad. maison sera employé a
payer celuy de la charge avec les
declarations necessaires pour operer
que cette même charge soit par
privilege affectée a la restitution
desd. quatre vingt dix mille livres soit
au deces dud S. Poisson pere ou
au cas qu’il la vende de son vivant
et jusqu'à la restitution led. S.
Poisson pere sera tenu de payer




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  annuellement auxd. futurs epoux
l’interest de la somme a raison du
denier vingt cinq,
led. S. futur epoux a doué et doüe lad.
Damoiselle future epouse de quatre
mille livres de rente viagere de douaire
prefix,
a l’avoir et prendre quand douaire
aura lieu sur ses biens, même sur
ceux a luy donnés par led. S. son oncle
nonobstant lad. reversion le fond
duquel doüaire sera propre aux enfans
d’un mariage suivant la coutume
de Paris,
outre lequel doüaire et sans diminution
d’celuy lad. Damlle future epouse
aura pour son habitation tel des
chateaux qu’elle voudra choisir des
terres que led. S. futur epoux possedera
au jour de son deces avec les
meubles qui s’y trouveront lors et les
jardins, accins, et preclotures dud.
château,
et si led. S. futur epoux n’avait qu’une
seule terre au jour de son déces lad.
Dlle future epouse lad. Dlle future
epouse de survivant partagera lad.
habitation avec ses enfans seulement




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  en se reservant le principal appartement,
jardins et preclotures,
Le survivant desd. S. et Dlle futurs
epoux aura en toute proprieté et avant
partage de lad. comm. tous les meubles
meublans, linge, pierreries, vaisselle
d’argent, equipages, et chevaux, qui se
trouveront en la maison d’habitation a
Paris et tout ce qui de sa nature est reputé
meubles, meublans, ustencils de ménage,
argenterie, pierreries, et bijoux, les autres
effets censés mobiliers restans a lad.
communcaute, et si c’est lad. Dlle future
epouse qui survit elle aura outre et
par dessus les choses cy dessus detaillées
la somme de trente mille livres a
prendre sur les effets de lad. communaute
seulement,
sera permis a lad. Damlle future epouse,
aux enfans qui naitront dud. mariage
et a defaut d’enfans aux S. et De pere
et mere de lad. Dlle future epouse, au
survivant d’eux ou a ses heritiers
collateraux de renoncer a lad. comm.
ce faisant reprendre tout ce qu’elle aura
apporté aud. mariage avec ce que pendt
celuy luy sera echu en meubles et
immeubles par succession, donation,
legs, ou autrement, meme la future
epouse ses douaire et precipaux tels que




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  dessus sans par ceux qui renonceront etre
tenus des dettes et hypotheques de lad.
communauté encore qu’elle y eust parlé,
s’y fust obligée, ou y eut ete condamnee
dont et de quoy les renoncans seront
acquittés sur les biens dud. S. futur
epoux,
et dans le cas ou led.S. futurepoux
seroit obligé a la restitution de lad.
dot de lad. Dlle future epouse, il aura
deux années de terme et delay pour
lad. restitution en deniers a compter
du jour du decès de la future epouse
en payant l’interest a raison du
denier vingt cinq,
pour raison de toutes les conditions
cy dessus toutes les parties se soumettent
a la juridiction et contrainte du
chatelet de Paris, et hypotheque aura
lieu de ce jourdhuy,
et pour faire insinuer ces presentes
les parties en donnent pouvoir au
porteur,
car ainsy a eté convenu et accedé entre
les parties promettant, obligeant, chacun
en droit soy renonct fait et passé a
Paris en la demeure desd. S. et De Poisson
susd. l’an mil sept cent quarante un le
quatre mars et ont signé la minute
des presentes demeurée a Perret nore.

(signatures) Marchand, Perret




 

 

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